Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, le syndicat sud santé sociaux du Doubs doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de reconnaitre le droit aux agents titulaires, aux stagiaires et aux contractuels du centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon qui portent une tenue de travail complète, chaussures comprises, et auxquels l’administration ne fournit pas de paires de chaussures adaptées à leurs fonctions, de percevoir le versement de l’indemnité de chaussures et de petit équipement ;
2°) d’enjoindre au CHU de Besançon d’accorder à ses agents le versement rétroactif de l’indemnité chaussures conformément aux règles de la prescription quadriennale à compter du 1er janvier 2020.
Il soutient que :
- il ressortirait du compte rendu du comite social d’établissement du 2 avril 2024 que seuls quelques agents touchent cette prime et que celle-ci ne sera pas étendue aux autres personnels qui pourraient y prétendre, ce qui démontrerait que le CHU de Besançon ne verse pas cette prime à l’ensemble des agents pouvant en bénéficier ;
- les chaussures des personnels paramédicaux sont régulièrement tachées, mouillées, souillées par diverses coulures entrainant leur usure et faisant devenir nécessaire leur changement régulier ;
- le CHU de Besançon signifie dans son livret d’accueil des nouveaux arrivants que les chaussures doivent être « antidérapantes, fermées, lavables » et « réservées à l’activité professionnelle » ;
- les services de vente en ligne de matériel paramédical recommandent le port de chaussures de travail antidérapantes et ergonomiques qui protègent de toutes les glissades selon la norme ISO 20347 ;
- l’institut national de recherche et de sécurité liste dans sa brochure ED 6509 de juin 2023 nommée « les types d’équipement de protection individuelle du pied et de la jambe » que les chaussures sont soumises à de multiples agressions et que leur durée de vie est liée à leurs conditions d’emploi et à la qualité de leur entretien » ;
- d’autres établissements hospitaliers versent cette indemnité aux personnels dont les fonctions nécessitent le port obligatoire d’une tenue de travail complète avec chaussures comprises sans qu’ils aient besoin de justifier d’une usure particulière ; de plus, le centre de long séjour de Bellevaux situé à Besançon avec lequel le CHU de Besançon va bientôt fusionner, verse cette indemnité à son personnel ;
- en application de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances, le groupe visé dans la présente requête doit obtenir le versement rétroactif de cette indemnité depuis le 1er janvier 2020 ;
- la prescription quadriennale est interrompue, en vertu de l’article L. 77-12-2 du code de justice administrative et de l’article 2 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances, à la date de la réception de réclamation préalable transmise le 21 octobre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 21 juillet 2025, le CHU de Besançon, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge du syndicat sud santé sociaux du Doubs la somme de 2 500 euros au bénéfice du CHU de Besançon au titre des frais liés au litige non compris dans les dépends sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il soulève une fin de non-recevoir tenant au caractère mal fondé de la requête du syndicat en ce que le groupe au bénéfice duquel l’action en reconnaissance de droit est intentée n’est pas clairement identifié et qu’il n’est pas caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres et se compose, de fait, de personnes n’ayant pas le même intérêt, malgré les dispositions des articles L. 77-12-1 et R. 77-12-6 du code de justice administrative ;
- il soulève le caractère mal fondé de la requête du fait de l’absence de preuve soulevée par le requérant quant à une usure anormalement rapide des chaussures des agents concernés et que la seule circonstance qu’ils doivent porter un certain type de chaussures n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une usure anormalement rapide.
Par un courrier en date du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de qualité de M. A… et M. B… pour représenter le syndicat lors d’une action en justice au regard des statuts.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le syndicat sud santé sociaux du Doubs a présenté ses observations.
Il soutient que M. A… et M. B… ont été désignés comme représentants du syndicat par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Grossrieder,
– les conclusions de M. C…,
– les observations de M. A… pour le syndicat sud santé sociaux du Doubs et de Me Freger pour le CHU de Besançon.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat sud santé sociaux du Doubs a formé, le 21 octobre 2024, une réclamation préalable, telle que prévue par l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, tendant à la reconnaissance du droit aux agents titulaires, aux stagiaires et aux contractuels du CHU de Besançon de percevoir le versement de l’indemnité de chaussures et de petit équipement, en application de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981. Une relance a été faite par courrier afin de connaitre l’état d’avancement du dossier envers la direction générale du CHU de Besançon, sans réponse à la date de la présente instance. En l’absence de réponse apportée par le CHU de Besançon, le syndicat a introduit devant le tribunal, sur le fondement des articles L. 77-12-1 à L. 77-12-5 du code de justice administrative, une action en reconnaissance de droit pour ces agents de bénéficier de cette indemnité.
Sur les conclusions du syndicat sud santé sociaux du Doubs :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article 10 des statuts du syndicat sud santé sociaux du Doubs : « Le syndicat est administré par un conseil syndical composé de représentants des différentes sections syndicales ». En vertu de l’article 16 des statuts, le conseil syndical désigne en son sein une commission exécutive composée de 3 à 17 membres. Aux termes de l’article 18 des mêmes statuts : « La commission exécutive est chargée sous le contrôle du conseil syndical, de l’exécution des opérations administratives et financières intéressant la gestion du syndicat. Le secrétaire ou sur délégation de celui-ci un membre de la commission représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile ».
3. Pour justifier de la qualité pour agir des signataires de la requête, le syndicat produit un « relevé de décision à la réunion annuelle SD 25 du 16 octobre 2024 » au cours de laquelle « ont été actés, à l’unanimité des sections présentes, la désignation et le mandatement de Marc A… et Gérald B… pour représenter le syndicat dans le cadre de l’action en reconnaissance de droit ». En conséquence, les deux signataires de la requête ont été mandatés, non par la commission exécutive comme le prévoient les statuts, mais par le conseil syndical lui-même. Par suite, M. A… et M. B… n’ont pas qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête est présentée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat sud santé sociaux du Doubs est irrecevable et doit être rejetée en toutes ces conclusions.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge du syndicat sud santé sociaux du Doubs au titre des frais exposés par le CHU de Besançon et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat sud santé sociaux du Doubs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Besançon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat sud santé sociaux du Doubs et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure
S. Grossrieder
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Ingénieur ·
- Directive
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Hôpitaux ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Automation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Sociétés
- Gens du voyage ·
- Réquisition ·
- Erreur de droit ·
- Incendie ·
- Ordre public ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Ordre ·
- Alimentation ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.