Rejet 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 juil. 2022, n° 2001583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2001583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur les conclusions de la requête n°2001583 enregistrée le 30 mars 2020, par lesquelles Mme D E, représentée par Me Noel, lui demande de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Meduli à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices que lui a causés l’accident du travail dont elle a été victime le 6 février 2015, a ordonné une expertise aux fins d’apprécier la réalité et l’importance des troubles invoqués.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le docteur B A pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 3 juin 2021.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 3 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et rectifié le 14 février suivant.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 25 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Noel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’EHPAD Meduli à lui verser la somme globale de 31 693 euros au titre de ses préjudices, assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Meduli, la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Meduli, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme E soutient que :
— le tribunal administratif peut appliquer le référentiel dit « référentiel Mornet » ;
— elle doit être indemnisée du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées, de l’assistance par tierce personne, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, pour une somme globale de 31 693 euros ;
— son préjudice d’agrément est établi dès lors qu’elle ne peut légitimement prendre aucun risque susceptible d’entrainer de nouveaux préjudices.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 2022, l’EHPAD Meduli, représenté par Me Hounieu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité en l’absence de chiffrage de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme E la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’EHPAD Meduli fait valoir que :
— les pertes de revenu et l’incidence professionnelle ne sauraient être indemnisées en l’absence de faute ; en tout état de cause, l’expert a estimé qu’elle ne présentait pas de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle, ayant repris son travail au même poste avec la même rémunération ;
— elle ne précise pas ses préjudices, à la suite du dépôt du rapport d’expertise ;
— en tout état de cause, l’indemnisation de ses préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions ; soit 2 081,30 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ; 7 200 euros pour les souffrances endurées ; 4 307 euros pour le déficit fonctionnel permanent ; 955 euros pour le préjudice esthétique permanent ; 624 euros pour l’assistance par tierce personne durant 16 semaines ;
— elle ne peut être indemnisée de son préjudice d’agrément, caractérisé par sa crainte psychologique face au risque de chute et de blessure ; en tout état de cause, elle n’en justifie pas.
Par une ordonnance du 1er juin 2022 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juin 2022.
Vu :
— le jugement avant dire droit du 3 juin 2021 ;
— l’ordonnance du 30 juin 2021 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux par laquelle le docteur B A a été désigné pour procéder à la mission d’expertise ;
— le rapport d’expertise déposé le 3 février 2022 et rectifié le 14 février suivant ;
— l’ordonnance du 13 juin 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A à la somme de 1 200 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
— la loi n°84-33 du 9 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public ;
— les observations de Me Latour représentant Mme E ;
— et celles de Me Dupeyron, représentant l’EHPAD Meduli.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 19 juillet 1958, a été recrutée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Meduli le 25 octobre 2006 par contrat à durée déterminée, en qualité d’aide-soignante. Elle a été titularisée à compter du 1er juin 2011. Le 6 février 2015, lors du transfert d’un patient, Mme E a ressenti une vive douleur au genou droit et a été placée en congés de maladie jusqu’au 31 juillet 2015. L’accident a été reconnu imputable au service par décision du 19 février 2015. Mme E a de nouveau été placée en congés de maladie du 10 octobre 2016 au 27 mars 2018, puis mise à la retraite le 1er octobre 2019. L’intéressée a demandé à l’établissement l’indemnisation des préjudices causés par l’accident de service du 6 février 2015, par courrier du 23 décembre 2019. L’EHPAD Meduli ayant rejeté sa demande le 18 février 2020, Mme E a demandé au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 70 000 euros. Saisi d’une requête enregistrée le 30 mars 2020, le tribunal a, par un jugement du 3 juin 2021, ordonné, avant dire droit une expertise dès lors que l’état du dossier ne permettait pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices causés par l’accident de service de Mme E. Dans le dernier état de ses écritures, cette dernière demande au tribunal de condamner l’EHPAD Meduli à lui verser la somme globale de 31 693 euros au titre de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Mme E a chiffré ses conclusions dans son mémoire enregistré le 11 mai 2022, postérieurement au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée au motif du défaut de chiffrage des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, doit être écartée.
Sur le droit à indemnisation :
3. Par un jugement avant dire droit n°2001583 du 3 juin 2021, le tribunal a jugé que Mme E, qui n’invoque aucune faute que son employeur aurait commise, ne peut pas demander une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité causée par l’accident de service dont elle a été victime. Elle a, en revanche, droit à la réparation de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des autres préjudices personnels et patrimoniaux, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident. Enfin, le tribunal a retenu que l’accident dont a été victime Mme E ne peut être regardé comme imputable, totalement ni même partiellement, à une faute de sa part.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Aux termes du rapport d’expertise du docteur A, la consolidation de l’état de santé de Mme E est fixée au 27 mars 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Assistance d’une tierce personne :
5. Il résulte du rapport d’expertise précité que Mme E, a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, à raison de trois heures par semaine, pendant les périodes du 4 mars au 31 mars 2015, du 28 février au 21 mars 2017 et du 25 octobre au 31 décembre 2017. Compte tenu du taux horaire fixé à 13,45 euros en 2015 et 13,66 euros en 2017, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur et des majorations de rémunération, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice subi par la requérante sur les périodes concernées en l’évaluant à la somme de 777 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise précité que Mme E a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total le 3 mars 2015 et du 25 septembre au 24 octobre 2017 et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% sur la période du 6 février au 2 mars 2015, de 25% du 4 mars au 31 mars 2015, de 10% du 1er avril 2015 au 27 février 2017, de 25% du 28 février au 21 mars 2017, de 10% du 22 mars au 24 septembre 2017, de 25% du 25 octobre au 31 décembre 2017 et de 10% du 1er janvier au 26 mars 2018. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire totale et partiel subi par la requérante en l’évaluant, sur la base de 500 euros par mois pour une incapacité totale, à la somme de 2 670 euros.
Souffrance endurées :
7. Mme E a subi des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert, en raison du « traumatisme initial et l’ensemble des soins en particulier les deux arthroscopies du genou droit et la mise en place de la prothèse totale du genou droit ainsi que les hospitalisations afférentes et les séances de rééducation ». Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 7 200 euros.
Déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément :
8. Il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 27 mars 2018, Mme E, alors âgée de 59 ans, conserve un taux d’incapacité permanente partielle de 4 % au titre d’une « discrète limitation de l’extension du genou droit comparativement au côté gauche ». Le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé à 4% peut être évalué à la somme de 4 350 euros, incluant le préjudice d’agrément, qu’il convient dès lors d’allouer à l’intéressée.
Préjudice esthétique :
9. Le préjudice esthétique permanent dont reste atteint Mme E a été évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert en lien avec l’aspect cicatriciel du genou droit avec notamment une cicatrice de 17 cm. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’EHPAD Meduli est condamné à verser à Mme E une somme de 15 997 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les frais de l’expertise ordonnée par un jugement avant dire droit du 3 juin 2021 liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 13 juin 2022 sont mis à la charge définitive de l’EHPAD Meduli.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EHPAD Meduli demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Meduli une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Meduli est condamné à verser à Mme E une somme de 15 997 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’EHPAD Meduli.
Article 3 : L’EHPAD Meduli versera la somme de 1 500 euros à Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Meduli au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Meduli, à la mutuelle nationale des hospitaliers et au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
La présidente,
F BILLET-YDIERLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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