Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2610742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Jouvin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer à compter du prononcé de la décision un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours en annulation est recevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois dans la mesure où il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 10 juillet 2025 et que l’attestation de prolongation d’instruction expirant le 9 janvier 2026 n’indique pas les voies et délais de recours contentieux ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de non-renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il ne peut plus travailler et se retrouve de fait dans une situation de précarité financière sans possibilité de faire valoir ses droits auprès de France Travail ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas joint à sa requête une copie de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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