Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2111945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Pacifica |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2021, 7 octobre 2021 et 4 février 2025, la société Pacifica et Mme D… E…, représentés par Me Montagne, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à la société Pacifica la somme de 12 900 euros, ainsi qu’à Mme E…, la somme de 18 862,40 euros à Mme E…, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 400 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 5 000 euros, ainsi que les entiers dépens, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’AP-HP voit sa responsabilité engagée en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de l’infection nosocomiale que Catherine E… a contractée le 24 avril 2012 dans le cadre de son hospitalisation à l’hôpital Beaujon ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à verser à la société Pacifica, subrogée dans les droits de la victime, la somme de 17 300 euros qu’elle a versée à Catherine E… en exécution de sa police d’assurance aux fins d’indemniser le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées de cette dernière et de prendre en charge les frais d’expertise et d’assistance à expertise engagés pour son assurée ;
-
l’AP-HP doit être condamnée à verser à Mme E…, ayant droit H… E…, la somme de 18 862,40 euros en réparation des préjudices subis par Catherine E… du fait de cette infection nosocomiale ainsi que de son propre préjudice, résultant des sommes de :
.
5 062,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire H… E… ;
.
500 euros au titre de ses besoins d’assistance à tierce personne ;
.
6 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
.
2 300 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.
5 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme E….
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la mutuelle générale de la police (MGP) demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 496,72 euros au titre des prestations complémentaires de santé verser à Catherine E….
Par des mémoires enregistrés les 16 novembre 2021 et 13 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM) demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 92 424,61 euros en remboursement des prestations versées dans l’intérêt H… E…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de l’enregistrement de son mémoire en défense, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, l’AP-HP ne conteste pas le principe de sa responsabilité, consent à prendre en charge la somme de 17 300 euros au titre des sommes exposées par la société Pacifica, ainsi qu’au remboursement des frais engagés par la MGP, ne conteste pas la créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis et conclut au rejet des demandes de Mme E…, en sa qualité d’ayant droit de la victime, ou à défaut à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus juste proportion.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction été fixée le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des assurances ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Catherine E…, née le 29 novembre 1959, a été hospitalisée au centre hospitalier intercommunal du Raincy-Montfermeil du 7 au 15 juillet 2011 pour une brusque surdité de l’oreille droite. A la suite d’une cophose bilatérale, la pose d’un implant cochléaire à l’oreille gauche a été réalisée au sein du service ORL de l’hôpital Beaujon le 21 octobre 2011. Elle a été, à nouveau, hospitalisée du 23 avril au 26 avril 2012 dans le même hôpital pour la pose d’un implant cochléaire à l’oreille droite. A la suite de complications survenues lors de cette hospitalisation, une expertise amiable, diligentée par son assureur la société Pacifica, a conclu à la survenue d’une infection nosocomiale ayant entraîné un taux d’atteinte à son intégrité physique de 6%, l’assureur ayant indemnisé la requérante à hauteur de 11 700 euros au titre des préjudices subis, Mme E… et son assureur ayant ensuite saisi le juge de référés de ce tribunal qui a ordonné, par une ordonnance du 8 janvier 2016, que soit réalisée une expertise judiciaire aux fins de déterminer si la prise en charge H… E… avait été réalisée dans les règles de l’art, si l’infection contractée au décours de ses hospitalisations était nosocomiale et le cas échéant de déterminer les préjudices subis. A la suite du décès H… E… le 18 avril 2018, Mme E…, sa fille, en sa qualité d’ayant droit, et la société Pacifica ont à nouveau saisi le juge des référés de ce tribunal qui a ordonné le 25 février 2020, d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de Mme E… et de modifier la mission des experts afin de tenir compte du décès de la victime. Les experts ont déposé leur apport d’expertise le 7 janvier 2021. La société Pacifica et Mme E… ont adressé, le 1er juillet 2021, une demande préalable indemnitaire préalable à l’AP-HP, qui a été reçue le 6 juillet suivant et qui est restée san réponse. Par leur requête, la société Pacifica et Mme E… demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HP à verser la somme de 17 300 euros à la société Pacifica, ainsi que la somme de 18 862,40 euros à Mme E….
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 1346-3 du code civil : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. » et aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du même code : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Et aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. (…) » et aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable et que la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, elle peut, dans cette hypothèse, exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. La circonstance qu’un assureur a indemnisé, dans le cadre du contrat qui le lie à son assuré et par voie de protocole amiable, son cocontractant, n’a ainsi ni pour objet ni pour effet, quand bien même ce protocole indiquerait que la réparation des préjudice est intégrale, de faire obstacle à ce que cet assuré soit recevable à demander la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis. Saisi d’un recours subrogatoire exercé par l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il appartient au juge, si les conditions d’engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l’assuré, avant de déterminer et de déduire les droits de l’assureur subrogé, qui ne peuvent, en ce qui concerne ce dernier, excéder le montant de l’indemnité d’assurance qu’il a versée à son assuré.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de transaction du 22 mai 2014, que la société Pacifica, en exécution de la « garantie accidents de la vie » que Catherine E… avait souscrite auprès de cet assureur, lui a versé une indemnité d’assurance destinée à réparer les préjudices subis causés par l’infection nosocomiale qu’elle avait contractée le 24 avril 2014 au décours de son hospitalisation à l’hôpital Beaujon. Alors qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, notamment de ce procès-verbal, que l’accord ainsi trouvé avait pour objet de terminer, par des concessions réciproques, une contestation née, ou de prévenir une contestation à naître entre l’assuré et son assureur et constituait ainsi une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, l’AP-HP n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que Mme E…, en sa qualité d’ayant droit de la victime, n’est pas recevable à demander la réparation intégrale des préjudices subis par sa mère, Catherine E…, du fait de l’indemnisation par son assureur des préjudices que cette dernière a subis.
Il suit de là que l’exception d’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme E…, opposée en défense par l’AP-HP, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur F… C…, ORL, et du docteur A… B…, spécialiste des maladies infectieuses, que Catherine E… a été hospitalisée du 23 avril au 26 avril 2012 au sein de l’hôpital Beaujon pour la pose d’un implant cochléaire à l’oreille droite. Les experts ont souligné que les premiers signes de l’infection étaient apparus dans les jours qui ont suivi l’intervention de pose de cet implant le 24 avril 2012 et confirmé que Catherine E… n’était pas porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge, leur permettant de conclure que cette infection avait été contractée lors de cette intervention. L’AP-HP, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ne se prévaut pas de l’existence d’une cause étrangère. Les experts ont en outre précisé que cette infection nosocomiale était survenue sans faute de l’hôpital ni des chirurgiens et que sa prise en charge et son traitement avaient été conformes aux règles de l’art. Il résulte de ce qui vient d’être dit que cette infection nosocomiale est à l’origine de l’entier dommage H… E….
Par ailleurs, il résulte également de l’expertise que cette infection a été à l’origine pour Catherine E… d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %, qui n’est ainsi pas de nature à permettre son indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il suit de là que la société Pacifica et Mme E… sont fondées, en application des dispositions précitées du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, à demander que l’AP-HP soit condamnée à réparer intégralement les conséquences dommageables dont Catherine E… a souffert en lien direct et certain avec cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
D’une part, ainsi que mentionné aux points 2 et 3, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Et aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ». Aux termes de l’article 30 de cette loi : « Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire ». L’article 31 de la même loi dispose que : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ».
D’autre part, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En l’espèce, la société Pacifica demande la condamnation de l’AP-HP, à lui verser, d’une part, la somme de 11 700 euros correspondant à la somme qu’elle a réglée à Catherine E… en application du contrat d’assurance pour les préjudices tenant à son déficit fonctionnel permanent et aux souffrances endurées subis par la victime et, d’autre part, les sommes de 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise que la société Pacifica a pris en charge et de 4 400 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire qui ont été mis à sa charge par le juge des référés ayant ordonné l’expertise. Mme E…, fille H… E…, demande quant à elle le versement, en sa qualité d’ayant droit de la victime, de la somme de 500 euros au titre de l’assistance à tierce personne dont a bénéficié sa mère, de la somme de 5 062,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de sa mère, de la somme complémentaire, en sus de ce que la société Pacifica a déjà versé à sa mère, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées et de la somme complémentaire, en sus de ce que la société Pacifica a déjà versé à sa mère, de 2 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Catherine E….
Il résulte de l’instruction que les préjudices définitifs H… E… ont été évalués, postérieurement à son décès survenu le 18 avril 2018, dans le cadre de l’expertise déposée le 7 janvier 2021. Dans le cadre de cette expertise, les experts ont fixé la date de consolidation de l’état de santé H… E… au 24 décembre 2015 et ont évalué les préjudices définitifs qu’elle a subis en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale qu’elle avait contractée le 24 avril 2012 à l’hôpital Beaujon.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Quant au frais de médecin conseil :
La société Pacifica demande le versement de la somme de 1 200 euros en remboursement des frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire qu’elle a intégralement pris en charge en surplus des sommes qu’elle a versées à Catherine E… en exécution du contrat d’assurance. Il ressort de l’instruction, et notamment de la note d’honoraire du médecin conseil produite par la société Pacifica, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 1 200 euros, sont en lien avec l’assistance dont elle a bénéficié pour les opérations d’expertise judiciaire qui ont donné lieu à l’expertise déposée le 7 janvier 2021. Par suite, l’AP-HP versera à la société Pacifica, à ce titre, une somme de 1 200 euros.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Mme E… demande le versement de la somme de 500 euros au titre de l’assistance par tierce personne qu’elle a elle-même assurée auprès de sa mère, Catherine E…. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du 7 janvier 2021, que les docteurs C… et B…, qui ont pourtant pris en compte l’état de dépendance H… E… et ses besoins d’assistance à tierce personne, n’ont pas retenu ce chef de préjudice estimant que son état de santé antérieure déjà nettement dégradé avant qu’elle ne contracte l’infection nosocomiale ne permettait pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre ce besoin d’assistance et l’infection nosocomiale imputable à l’AP-HP. Par suite, cette demande est rejetée.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Mme E… demande le versement de la somme de 5062,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par sa mère Catherine E…. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise des docteurs C… et B… du 7 janvier 2021 ainsi que des débours produits par la CPAM, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire totale imputable à l’infection nosocomiale contractée par Catherine E… du 29 avril 2012 au 3 mai 2012, du 7 mai 2012 au 24 mai 2012, du 24 septembre 2012 au 3 octobre 2012, du 2 novembre 2014 au 8 novembre 2014, du 17 mai 2015 au 20 mai 2015, du 26 mai 2015 au 1er juin 2015 et du 23 juin 2015 au 2 juillet 2015, soit 58 jours, ainsi qu’un déficit fonctionnel partiel à 10 % du 4 mai 2012 au 6 mai 2012, du 25 mai 2012 au 23 septembre 2012, du 4 octobre 2012 au 1er novembre 2014, du 9 novembre 2014 au 16 mai 2015, du 21 au 25 mai 2015, du 2 au 22 juin 2015 et du 3 juillet 2015 au 24 décembre 2015, soit 175 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3700 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire du 7 janvier 2021 que les docteurs C… et B… ont évalué les souffrances endurées par Catherine E… à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 500 euros. Il résulte également de l’instruction que la société Pacifica a versé à Catherine E… la somme de 6 000 euros en exécution du contrat d’assurance pour indemniser ce chef de préjudice, ce dont il résulte qu’elle est fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits H… E…, à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser cette somme. Dans ces conditions, l’AP-HP versera la somme de 6 000 euros à la société Pacifica et la somme de 2 500 euros à Mme E….
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’expertise judiciaire du 7 janvier 2021 que les docteurs C… et B… ont évalué le déficit fonctionnel permanent subi par Catherine E… à 8%. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 7 000 euros. Il résulte également de l’instruction que la société Pacifica a versé à Catherine E… la somme de 5 700 euros en exécution du contrat d’assurance pour indemniser ce chef de préjudice ce dont il résulte qu’elle est fondée, en sa qualité de subrogée dans les droits H… E…, à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser cette somme. Dans ces conditions, l’AP-HP versera la somme de 5 700 euros à la société Pacifica et la somme de 1 300 euros à Mme E….
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la société Pacifica la somme de 12 900 euros, et à Mme E… la somme de 7 500 euros.
S’agissant des préjudices de la victime indirecte :
Mme E…, fille unique H… E…, demande le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors qu’elle a assisté à la dégradation de l’état de santé de sa mère causée par l’infection nosocomiale qu’elle avait contractée le 24 avril 2012 à l’hôpital Beaujon et qu’elle a dû s’occuper seule de sa mère devenue gravement dépendante. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme E… en le fixant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant des demandes de la CPAM :
Quant aux dépenses de santé :
La CPAM de Seine-Saint-Denis demande le versement de la somme totale de 92 424,61 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, infirmiers et pharmaceutiques et des frais d’appareillage et de transport qu’elle a exposés avant la date de la consolidation de l’état de santé H… E…. Il ressort de l’attestation d’imputabilité rédigée par le médecin conseil de la caisse que ces frais sont en lien direct et certain avec l’infection contractée par Catherine E…. La CPAM de Seine-Saint-Denis est dès lors fondée à solliciter que ces frais lui soient remboursés. Il s’ensuit que l’AP-HP devra verser la somme de 92 424,61 euros à cette caisse à ce titre.
Quant à l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes des dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, la CPAM de Paris est fondée à demander que l’AP-HP lui verse la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024.
S’agissant des demandes de la MGP :
La MGP demande le versement de la somme totale de 1496,72 euros au titre des prestations complémentaires de santé qu’elle a versées à Catherine E… dans le cadre des soins dispensés avant la date de la consolidation de son état de santé, ce que l’AP-HP ne conteste pas. Il ressort du détail des prestations fournies par le MGP que ces frais sont en lien direct et certain avec l’infection contractée par Catherine E…. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
D’une part, la CPAM a droit, ainsi qu’elle le demande, au versement des intérêts sur la somme de 92 424,61 euros à compter du 16 novembre 2021, date d’enregistrement de sa demande par le tribunal, ainsi qu’à leur capitalisation à compter du 16 novembre 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, la société Pacifica et de Mme E… demandent que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil précité, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution, à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de faire courir ses intérêts à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée aux docteurs C… et B…, d’un montant total de 4 400 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de la société Pacifica par deux ordonnances du président de ce tribunal rendues les 28 mai 2020 et 14 janvier 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, le versement de la somme de 2 400 euros à Mme E… et à la société Pacifica en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à la société Pacifica une somme de 12 900 euros et à Mme E… une somme de 8 500 euros.
L’AP-HP versera à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 92 424,61 euros en réparation des débours exposés pour le compte H… E…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’AP-HP versera à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’AP-HP versera à la MGP la somme de 1 496,72 euros.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 400 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à la société Pacifica et à Mme E… une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société Pacifica, à Mme D… E…, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, à la Mutuelle générale de la police et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme G… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fibre optique ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Aide juridique
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Travaux publics ·
- Restaurant ·
- Auteur ·
- Gérant ·
- Dépôt ·
- Dégât ·
- Terme
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Droit public ·
- Responsable hiérarchique ·
- Entretien ·
- Activité ·
- Agent public ·
- Agence ·
- Public
- Retraite ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Militaire ·
- Bretagne ·
- Économie ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Retard ·
- Inexecution ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Automation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Agrément ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.