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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2509596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… C… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 décembre 2025, le tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier des diligences accomplies en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a exécuté l’ordonnance du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La préfète de l’Isère indique dans ses écritures qu’elle a décidé le 7 novembre 2025 de délivrer au requérant une carte de résident valable du 6 septembre 2025 au 5 septembre 2035, dont il est entré en possession le 15 décembre 2025, et qu’entretemps elle lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 septembre au 21 décembre 2025. Le mémoire de la préfète de l’Isère a été communiqué à M. A… C… qui n’a pas contesté l’entière exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2025. Dans ces circonstances, et alors que l’ordonnance a été notifiée le lendemain, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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