Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2500108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de
1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Niquet, représentant M. A et substituant Me Tourbier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 août 2000, soutient être entré en France le 7 janvier 2024. Le 27 juin 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 16 décembre 2024, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. A que la préfète de l’Aisne a pris en considération. Par ailleurs, la préfète n’avait pas à viser l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constitue ni le fondement de la demande ni celui de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, de vie commune et effective avec son épouse de plus de six mois, à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à cette durée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. A ne conteste pas sérieusement être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, pour la dernière fois, le 7 juin 2024, ainsi que le soutient la préfète de l’Aisne et n’établit pas de séjours antérieurs en France d’une durée significative. Par ailleurs, s’il est marié depuis le 22 juin 2024 à une ressortissante française enceinte de ses œuvres, ce mariage est récent et le couple n’avait pas d’enfant à la date de l’arrêté attaqué. En outre, M. A n’établit pas ne plus disposer d’attache dans son pays d’origine. Enfin,
M. A ne se prévaut d’aucune activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. A n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait statué d’office sur ce fondement. Dès lors, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait entendu soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen n’aurait pas été fondé eu égard à sa situation personnelle telle que décrite au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500108
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