Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 30 septembre 2025, n° 2402666
TA Clermont-Ferrand
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que le requérant ne remplit pas les conditions pour que la saisine de la commission soit obligatoire, et donc ce moyen est écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les liens personnels invoqués ne justifient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a estimé que les circonstances présentées ne caractérisent pas des considérations humanitaires suffisantes pour justifier l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande car la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'est pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne peut être condamné à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2402666
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2402666
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 30 septembre 2025, n° 2402666