Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2305620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. E… C…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période au cours de laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une information préalable sur les conditions et modalités de cessation des conditions matérielles d’accueil et d’un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au principe de dignité.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 10 décembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 2 mai 2023 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mars 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a notifié à M. C…, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1970, la cessation du bénéfice de ses conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…. Par une décision du 20 juillet 2022, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement lui a donné délégation, en sa qualité de directrice territoriale de Nantes, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que M. C… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a, par une décision du 23 février 2023, notifié à M. C… son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles, et l’a informé de la possibilité pour lui de produire des observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a vicié la procédure en méconnaissant les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
7. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un nouvel entretien personnel visant à évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être réalisé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsque la cessation des conditions matérielles d’accueil est envisagée, ou lorsqu’une demande de réexamen d’une première demande d’asile est présentée, l’autorité administrative étant seulement tenue, dans ces deux hypothèses, de prendre en considération la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait ainsi entachée d’un vice de procédure.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) »
9. M. C… admet dans ses écritures qu’il ne s’est pas présenté aux autorités chargées de l’asile et invoque son état de santé pour justifier cette circonstance. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 16 février 2023, indiquant qu’il lui est impossible d’effectuer un déplacement pendant dix jours du fait d’une lombosciatalgie hyperalgique, le requérant ne démontre pas que son état de santé l’a empêché de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, en se bornant à produire le certificat médical du 16 février 2023 mentionné au point précédent, M. C… n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au principe de dignité humaine doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. D…
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