Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 22 mai 2025, n° 2500720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence, dans le département de la Corse-du-Sud, durant quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour,
— de lui restituer ses documents de voyage et notamment son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’un délai insuffisant lui a été laissé pour se défendre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; en effet, elle méconnait les dispositions des articles L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 et il appartenait aux autorités françaises de vérifier son statut auprès des autorités espagnoles ;
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait dû privilégier la procédure de remise aux autorités espagnoles ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le délai durant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français est excessif ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français l’est ;
. cette décision est excessive notamment quant à son obligation de pointage trois fois par semaine dans les locaux de la PAF de Figari.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 29 décembre 1982, déclare avoir rejoint l’Espagne puis la Belgique, pour arriver en France, le 5 mai 2025. Placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le même jour, elle s’est vue notifier par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Enfin, le 5 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés du 5 mai 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
4. L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligée à quitter le territoire français sans délai vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1. Il mentionne en outre les éléments déterminants de la situation de l’intéressée et notamment que celle-ci déclare avoir quitté le Maroc pour rejoindre l’Espagne puis la France et être titulaire d’un titre de séjour espagnol, sans toutefois en justifier. En outre, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud précise que le risque de soustraction de Mme B est établi et qu’ainsi, elle ne pouvait se voir accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant ainsi à la requérante d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra par suite, être écarté.
5. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Le moyen ainsi articulé de l’erreur de droit pourra être écarté.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 5 mai 2025, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, Mme B a été auditionnée, après son interpellation, par les services de police et qu’il lui a, à cette occasion, été demandé de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement assortie d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’un délai suffisant ne lui aurait pas été laissé pour se défendre et qu’elle aurait ainsi été privée du droit d’être entendue.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Il est constant que Mme B ne soutient pas avoir installé sa vie privée et familiale sur le territoire national alors qu’elle y demeure seule et sans charge de famille, et a exprimé le souhait de repartir en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet () ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
13. Il n’est pas contesté que Mme B ne peut justifier de la date exacte de son entrée en France et qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions susmentionnées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Si la requérante soutient également qu’il appartenait au préfet de solliciter des autorités espagnoles sa réadmission, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle possédait, à la date de la décision attaquée, un titre de séjour délivré en Espagne. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 5 de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 auraient été méconnu, ainsi articulé, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. La décision attaquée qui indique que Mme B ne présente pas de risque de trouble à l’ordre public, ne justifie ni d’une circonstance humanitaire particulière, ni avoir établi des liens avec la France, et ajoute qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale n’est pas manifestement disproportionnée. Par suite, le moyen ainsi articulé doit également être écarté.
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision assignant Mme B par voie de conséquence de la précédente devra être écarté.
18. Si enfin, la requérante soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est manifestement excessive et dès lors disproportionnée, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud
Fait à Bastia, le 22 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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