Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2513748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… demande au tribunal :
d’annuler une décision de mise en recouvrement d’une dette d’un montant de 23 455 euros, et les mesures de recouvrement ;
la restitution des sommes saisies.
Il soutient que
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité ;
elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
la demande de M. B… a déjà été rejeté par des décisions juridictionnelles devenues définitives et revêtues de l’autorité de la chose jugée ;
M. B… n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public en méconnaissance de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
M. B… demande au tribunal d’annuler une décision de mise en recouvrement d’une dette liée « aux aides COVID-19 » d’un montant de 23 455 euros, qu’il ne désigne pas précisément et produit onze mise en demeure du 26 août 2025 (ADCE 23 2600019642, ADCE 23 2600019664, ADCE 23 2600019665, ADCE 23 2600019666, ADCE 23 2600019667, ADCE 23 2600019669, ADCE 23 2600019671, ADCE 23 2600019672, ADCE 23 2600019673, ADCE 23 2600019674, ADCE 23 2600019675) délivrées pour le recouvrement d’une somme totale de 23 491 euros qui ne correspond pas au montant mentionné par M. B…. En se bornant à ces indications qui ne permettent pas d’identifier clairement la décision dont il demande l’annulation, M. B… n’assortit pas ses conclusions des précisions nécessaires à l’appréciation de leur portée. Celles-ci sont ainsi manifestement irrecevables.
A supposer que M. B… ait entendu demander l’annulation des onze mise en demeure susmentionnées, les moyens qu’il soulève sont dirigés uniquement contre la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a réclamé le remboursement de sommes qu’elle estime indument perçues. M. B… ne désigne par aucun élément cette décision ni ne la produit et n’assortit ainsi, pas davantage que ses conclusions, ses moyens des précisions nécessaires à l’appréciation de leur bien-fondé. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable également pour ce motif.
Enfin, M. B… ne conteste pas qu’il n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable également pour ce motif.
Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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