Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C D, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’effacer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée et effacée par voie de conséquence de l’annulation de la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre de M. C D, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1997, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 28 février 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui dispose d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D soutient qu’il réside habituellement en France depuis au moins cinq ans, qu’il vit à Béziers en concubinage depuis deux ans avec une ressortissante du Paraguay née en 1992 avec laquelle il a des projets d’union et envisage de fonder un foyer, qu’il n’a plus de famille en Tunisie et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. D, qui n’établit pas la date et la régularité de son entrée en France, n’a pas exécuté l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. En outre, il ressort de l’attestation du 7 mars 2025 versée au dossier que le concubinage avec une ressortissante du Paraguay dont il se prévaut est très récent. Il n’établit pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Enfin, il est mis en cause pour des faits de violences volontaires en réunion avec une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours et de vol simple. Dans ces circonstances, la prolongation d’une durée de deux ans de l’interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
8. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision de prolongation de l’interdiction de retour de M. D sont rejetées, ses conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d’information Schengen ne peuvent, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La décision portant prolongation de l’interdiction à M. D de revenir sur le territoire français d’une durée de deux ans n’étant pas illégale pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Zouaoui et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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