Non-lieu à statuer 17 avril 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2406656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’avis du collège des médecins de l’OFII n’a pas été joint à la décision de refus de titre de séjour et ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe à valeur constitutionnelle du respect de la dignité humaine, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 1, 2, 4, 7, 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des stipulations du préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 de code des relations entre le public et l’administration et par le principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2007 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— et les observations de Me Prelaud, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant macédonien né le 2 septembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 août 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne en outre de manière précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment au regard de son état de santé et de la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Ainsi, et alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de la mesure prise à l’encontre de ce dernier, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait. Cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, qui peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Si M. B soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 novembre 2023 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l’intéressé de cet avis, lequel a, en tout état de cause, été produit par le préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s’il a repris à son compte les termes de l’avis émis le 3 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 3 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’un diabète de type 2 diagnostiqué en 2017 et de cécité depuis son enfance ainsi que d’hypertonie oculaire pour laquelle il a reçu un diagnostic en 2020. A ce titre, il bénéficie d’un traitement pharmacologique composé de Metformine EG 1000 mg et également d’une canne blanche de locomotion pour non-voyant. Il produit plusieurs attestations et ordonnances médicales, ainsi qu’une attestation de l’association Saint Benoît Labre du 26 janvier 2023 faisant état de la dépendance du requérant pour ses déplacements. Enfin, il produit le rapport de renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR du 23 août 2012 sur les soins médicaux et l’assurance maladie des personnes souffrant d’un handicap physique en Macédoine du Nord qui mentionne des difficultés d’accès aux soins pour ces personnes. Toutefois, l’ensemble de ces documents ne permettent pas d’établir que M. B ne pourrait pas bénéficier effectivement de l’accès de ses traitements dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait bénéficier d’aménagements adaptés à sa cécité. Par ailleurs, le préfet produit, d’une part, une fiche Medcoi relative au pays d’origine du requérant, établie en 2014 et dont les constatations ne sont pas contredites par les pièces du dossier, qui indique que les malades du diabète sont pris en charge gratuitement par le système macédonien de santé, d’autre part, un document établi en 2015 sur l’offre médicamenteuse en Macédoine du Nord qui indique que le traitement de M. B est disponible dans le pays, enfin, les adresses des sites internet des hôpitaux du pays, notamment celui implanté dans la commune de naissance du requérant, qui démontrent que ces établissements disposent de services spécialisés dans la prise en charge du diabète et des maladies oculaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la Macédoine du Nord a adopté en mai 2019 une nouvelle loi sur la protection sociale, qui met en place de nouvelles aides pour les personnes souffrant d’un handicap en matière d’accès à l’emploi et des aides financières permettant une prise en charge adaptée. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en conséquence, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du préambule et des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations des articles 21 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union sont inopérants à l’égard de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que M. B justifie d’une situation de handicap ne permet pas de regarder la décision de refus de titre de séjour comme méconnaissant le principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ce principe à valeur constitutionnelle et de ces stipulations doivent dès lors être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Aux termes de son article 2 : « Toute personne a droit à la vie () ». Son article 4 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la même Charte : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
13. Le requérant soutient qu’il présente un état de santé fragile qui nécessite sa présence en France pour son suivi médical, et qu’il est en situation de handicap ce qui aurait pour conséquence de lui faire subir des risques d’exclusion sociale en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine au traitement approprié à sa pathologie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il serait sujet à une discrimination eu égard à sa situation de handicap. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 1, 2, 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes généraux de droit de l’Union européenne y afférents ou les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant ces mêmes droits en application de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 sur la motivation de la décision portant refus de titre de séjour et conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté manque en fait et doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le défaut de mise en œuvre par le préfet, préalablement au prononcé de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L’intéressé n’allègue pas qu’il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l’administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé du respect d’une procédure contradictoire préalable à la mesure d’éloignement doit être écarté.
17. En troisième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
18. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Macédoine du Nord.
19. En dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait le préambule et les stipulations des articles 3, 6 et 11 de la convention relative aux droits des personnes handicapées pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B, qui ne fait pas état de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ni qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné sa situation personnelle avant de fixer la Macédoine du Nord comme pays de destination.
21. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 10, il n’est pas établi que la vie ou la liberté du requérant seraient effectivement et actuellement menacées dans son pays d’origine, ni qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il risquerait personnellement d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants compte tenu de sa pathologie, de son handicap ou de son isolement, son père, sa demi-sœur et ses tantes y résidant. Il en résulte qu’en comptant la Macédoine du Nord au nombre des destinations possibles en cas d’éloignement d’office, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Prelaud.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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