Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2503620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait, ce qui révèle un défaut d’examen réel et complet ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Benabida, représentant M. E… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant marocain né le 28 novembre 1991, a sollicité le 18 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil administratif spécial du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, produite en défense par le préfet de l’Hérault, habilitait Mme D… A… à signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le préfet de l’Hérault relève que M. E… B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2024 mais ne justifie pas d’une qualification professionnelle en tant que mécanicien automobile, alors qu’il établit disposer d’une expérience professionnelle depuis le mois de mai 2022, cette circonstance ne saurait révéler une erreur de fait dès lors qu’il est aussi précisé que ce n’est pas un métier en tension dans la région Occitanie. Par ailleurs, M. B…, qui ne justifie pas d’un séjour habituel en France en 2021, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée qui mentionne une absence de preuve au titre de cette année-là, serait entaché d’une erreur de fait. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. E… B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de ce qu’il y a établi le centre de sa vie privée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire national à une date inconnue, justifie au plus d’une résidence en France de 3 ans à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, bien que le requérant justifie d’une expérience professionnelle en qualité de mécanicien automobile depuis le mois de mai 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il est constant qu’il exerce cette activité sans autorisation. En outre, il est célibataire et sans charge de famille. Alors qu’il n’établit pas être dépourvu de liens personnels au Maroc où réside une partie de sa fratrie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » , « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’une part, s’agissant de la situation professionnelle du requérant, si M. E… B… fait valoir qu’il a bénéficié, en tant que carrossier automobile, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024 et qu’il est actuellement employé, comme mécanicien automobile, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, depuis le 18 avril 2024, cette seule circonstance, si elle révèle un réel effort d’intégration, ne permet pas de justifier son admission exceptionnelle au séjour à ce titre. En conséquence, le préfet de l’Hérault, en ne prenant pas au bénéfice de l’intéressé, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, une mesure de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. D’autre part, s’agissant de sa situation privée et familiale, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. M. E… B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte des circonstances de l’espèce telles qu’exposées aux points 5, 8 et 9 du présent jugement que M. E… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fixant à trois mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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