Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 151 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 1 349 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 19 juin 2025 accordant l’aide juridictionnelle partielle (25 %) à Mme B… A… ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC) née le 12 mai 1985, serait entrée en France le 5 octobre 2017 selon ses déclarations. Après que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 juillet 2019, elle s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2019. Elle a sollicité, ensuite, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 8 décembre 2021, lequel a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 8 novembre 2024, Mme B… A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa situation professionnelle. Par l’arrêté attaqué du 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qui le composent. Ainsi, alors même que ne serait pas mentionné de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B… A…, ces considérations sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure d’en apprécier la valeur et d’en discuter la légalité. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) » En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Mme B… A… se prévaut de son insertion professionnelle. Elle établit travailler, en qualité d’agent de service, pour la société U Océane Nettoyage depuis le 3 mai 2023 et bénéficier du renouvellement de son contrat à durée déterminée à temps partiel depuis cette date. Elle justifie, par les pièces qu’elle produit, donner satisfaction à son employeur. Ces éléments, s’ils ne sont pas contestés, ne peuvent toutefois constituer, eu égard au caractère récent de l’activité et à l’absence de qualification particulière de l’intéressée, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, Mme B… A…, si elle soutient être en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité et la stabilité de cette relation. Elle ne conteste pas, par ailleurs, ne pas disposer de logement propre et ne pas être dépourvue d’attaches à l’étranger dès lors que trois enfants, dont deux mineurs, vivent en Angola et que sa mère demeure en RDC. Dans ces conditions, Mme B… A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
6. Si Mme B… A… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration professionnelle et de ses attaches sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait fixé en France le centre de ses intérêts. Elle n’apporte aucune preuve quant à la réalité et la stabilité de la relation amoureuse qu’elle entretiendrait avec un compatriote. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a des attaches à l’étranger, ses trois enfants demeurant en Angola. Enfin, si elle vit en France depuis 2017, c’est en raison de la non-exécution des deux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2019 et 2021. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Désistement
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dématérialisation ·
- Territoire français ·
- Comores
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Document ·
- Traduction
- Mexique ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Voyage ·
- Affaires étrangères ·
- Urgence ·
- États-unis mexicains ·
- Consulat ·
- Territoire français ·
- Autorité locale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Étranger
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Paraguay ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Jeune ·
- Recrutement ·
- Scolarité ·
- Commission ·
- Education ·
- Handicapé ·
- Urgence ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Macédoine ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Charte ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordures ménagères ·
- Exonérations ·
- Désistement d'instance ·
- Enlèvement ·
- Économie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.