Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de le convoquer afin de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Schürmann sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la condition d’urgence sera constatée dès lors que le refus de rendez-vous et de remise d’une autorisation provisoire de séjour maintient le requérant dans une situation d’illégalité et d’irrégularité administrative ; il doit obtenir un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation afin de pouvoir travailler et justifier de la régularité de son séjour, avant le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
Le requérant indique lui même qu’il doit obtenir un rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation afin de pouvoir travailler et justifier de la régularité de son séjour avant le 20 mai 2026. Dès lors, il ne justifie pas de l’urgence extrême nécessitant l’intervention, à très bref délai, dès le 30 mars 2026, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’admettre provisoirement le requérant à l’aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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