Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2514511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le sous-préfet d’Aix-en-Provence l’a mise en demeure de quitter sous sept jours le logement qu’elle occupe situé 63 rue d’Helsinki, résidence Le Clos des Décorateurs, bâtiment B3 Puget à Salon-de-Provence (13300) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’urgence résulte de l’imminence de son expulsion ainsi que celle de ses trois enfants, alors qu’elle est dans une situation précaire et que, parallèlement, l’urgence à disposer du local, vacant depuis de nombreuses années, n’est pas démontrée ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
* la procédure est irrégulière, le préfet n’apportant aucun élément concernant l’existence d’une plainte du propriétaire, la preuve de la qualité de propriétaire de UNICIL, la constatation de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice en méconnaissance de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation, aucune enquête sociale n’ayant été réalisée avant la prise de l’arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure, UNICIL ne se prévalant d’aucune situation d’urgence justifiant la procédure permise par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* elle ne peut être fondée sur la voie de fait qui lui est imputée, alors qu’il n’existe pas d’effraction et qu’elle n’est pas entrée dans le logement à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, mais a été victime d’un marchand de sommeil qui disposait des clés du logement ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514510 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Merienne, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens, et insisté sur l’absence de voie de fait, le caractère irréversible des effets de l’arrêté, et la possibilité pour UNICIL de conclure une convention d’occupation précaire ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 novembre 2025, le sous-préfet d’Aix-en-Provence a mis en demeure tous les occupants du logement situé 63 rue d’Helsinki, résidence Le Clos des Décorateurs, bâtiment B3 Puget à Salon-de-Provence (13300) au nombre desquels figure Mme A…, de quitter ce logement dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…) ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, Mme A…, qui est entrée, selon ses propres déclarations, en avril 2025 sur le territoire français, ne justifie pas avoir engagé des démarches visant à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, ni à bénéficier des procédures liées au relogement ou à l’hébergement avant le mois d’octobre 2025, et ne présente pas une situation de particulière vulnérabilité. Elle n’est pas en mesure de produire un contrat de bail, ne verse aucun loyer et reconnaît avoir donné une somme d’argent contre remise des clés du logement. En outre, si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation ainsi que de celle de sa famille composée d’enfants mineurs, ces considérations, qui ne sont pas suffisamment étayées, ne sauraient caractériser un motif impérieux d’intérêt général ou constituer une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, et au surplus, il résulte de l’instruction que la requérante, qui a reconnu être entrée de manière illicite et contre remise d’une somme d’argent à tiers dans les lieux en cause, n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches administratives de relogement avant le mois d’octobre 2025, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, alors qu’elle doit être regardée comme ayant, par son comportement, contribué pour partie à la situation d’urgence dont elle se plaint, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle situation, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Merienne, au sous-préfet d’Aix-en-Provence, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Logement ·
- Impôt foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Handicap ·
- Remise ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Candidat ·
- Offre ·
- Acheteur ·
- Marches ·
- Maintenance ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Armée ·
- Technique ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Bois ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Frontière ·
- Détournement ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Employeur ·
- Etablissement public ·
- Assurances ·
- Compétence ·
- Aide au retour ·
- Juridiction
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.