Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400225 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 27 février 2024,
M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour son bien immobilier sis 2 route d’Auxillat à Treignac.
Il soutient que :
— ce petit bâtiment n’a jamais été un logement ;
— les travaux de restauration entrepris par ses soins ont été interrompus avant qu’il ne devienne habitable et ne pourront être repris en raison de son handicap ;
— ce local lui sert à présent de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire depuis le 30 décembre 1990 d’un bien immobilier situé sur la commune de Treignac et pour lequel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le 28 novembre 2023, il a saisi le service départemental des impôts fonciers de la Corrèze afin de modifier la nature d’affectation de ce bien au motif qu’il n’est pas habitable, qu’il ne dispose pas des éléments caractéristiques d’un logement et qu’il l’utilise comme remise. Par un courrier du 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Corrèze a rejeté sa réclamation. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
2. Aux termes de l’article 324 H de l’annexe III du code général des impôts : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () ».
3. M. A, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande ni la catégorie dans laquelle son bien immobilier devrait être classé, soutient que celui-ci n’a jamais été un logement, qu’il n’a pas pu achever les travaux de restauration entrepris, qu’il n’est par conséquent pas devenu habitable et qu’il s’en sert à présent de remise. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces notariales ainsi que des nombreux échanges du requérant avec le service départemental des impôts fonciers (SDIF) de la Corrèze, que le bien litigieux a toujours été qualifié de maison d’habitation. Ainsi, c’est sous la dénomination « maison d’habitation, construite en pierre et couverte en ardoise avec terrain » que M. A et son épouse en sont devenus propriétaires par acte notarié du 30 décembre 1990, mention reprise à l’identique quand le requérant a racheté à son épouse ses droits soit la moitié du bien, par acte de vente du 13 août 1996. Il ressort également des déclarations H1 renseignées et adressées par
M. A au SDIF, que le local constituera une résidence secondaire, en faisant état à chaque remise de ces déclarations de l’avancée des travaux, tel que les murs, la charpente et la toiture en 1993, une cuisine et une salle d’eau en cours de réalisation en 1995 et pour la dernière en 1998, la mention que la salle à manger est réalisée et que l’eau et l’électricité sont prévues pour l’été pour une superficie de 52 m2. C’est sur la base de cette dernière déclaration que son bien a été classé par l’administration en catégorie 7 de la classification communale correspondant à une construction économique en matériaux bon marché, souvent exiguë avec absence fréquente de locaux d’hygiène et d’une impression d’ensemble médiocre. Enfin, par un courrier du
4 décembre 1998, M. A indique que certes sa maison n’a pas évolué depuis sa dernière déclaration mais qu’elle est désormais théoriquement habitable. Si dans sa dernière déclaration H1 du 3 décembre 2020, le requérant indique qu’il s’agit d’une remise, il n’est pas contesté qu’à l’occasion d’une visite le 29 avril 2024 en présence de l’intéressé, le géomètre a conclu que le bien avait toutes les caractéristiques d’une maison avec garage attenant. Dès lors, le moyen selon lequel le bien litigieux n’a jamais été un logement doit être écarté.
4. Si, en faisant état de l’inhabitabilité de sa maison, le requérant a entendu critiquer le classement de sa maison en catégorie 7, il n’apporte aucun justificatif susceptible de laisser penser que son immeuble devrait être déclassé dans la dernière catégorie 8 prévue à l’article
324 H précité, correspondant à des immeubles d’aspect délabré avec absence habituelle de tout équipement.
5. M. A soutient que depuis qu’il a cessé les travaux de rénovation de son bien en raison de son handicap, il s’en sert uniquement de remise où il a notamment entreposé les meubles reçus après le décès de ses parents. Toutefois, par ces seules assertions le requérant n’établit pas que la maison serait impropre à toute utilisation et par conséquent devrait faire l’objet d’une modification de sa nature d’affectation dont il ne précise pas au demeurant laquelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
vd
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