Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants mineurs, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 11 juillet 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. Par un courrier du 11 juillet 2025, qu’il est réputé avoir lu, M. B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’une part, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et, d’autre part, informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre d’Etat, ministre d’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre d’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503522
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