Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2603031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603031 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025, N° 2507404 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2507404 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros.
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n°2603031, M. A… B… demande au tribunal de liquider l’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement n°2507404.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement du 10 décembre 2025 dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
le jugement n°2507404 du 10 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 30 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a été renouvelé jusqu’au 24 septembre 2023. Le 21 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2507404 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 25 février 2025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) ».
Le jugement du tribunal du 10 décembre 2025 a été notifié le jour-même à la préfète de l’Isère. Elle disposait donc d’un délai expirant le 10 février 2026 pour l’exécuter. A la date de l’audience, il n’a pas été communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement. La préfète de l’Isère doit ainsi être regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 10 février 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus (77 jours), au taux de 100 € par jour, soit 7 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par le jugement n°2507404 du 10 décembre 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 7 700 euros au bénéfice de M. B….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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