Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2304210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne dispose plus d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, que sa seule sœur vit en France, qu’il justifie de sa présence en France depuis 2000 et qu’il a noué de fortes relations sociales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son parcours témoigne de ses efforts d’insertion professionnelle et sociale et qu’il a subi un accident de travail en 2015.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que le silence gardé sur une demande irrégulièrement formulée par voie postale n’est pas susceptible de faire naître une telle décision.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. B, représenté par Me Allouch, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2000. Le 18 avril 2023, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour par voie postale conformément aux indications figurant sur le site internet de la préfecture. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par une lettre reçue le 21 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour mentionnée au point 1. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B, mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304210
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