Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 6 janvier 2023, 24 octobre et 6 décembre 2024 M. B A et M. D A, représentés par Me Riquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 novembre 2022 de la commission syndicale de la section d’Espagnagol en tant que cette dernière a autorisé la cession de bail de M. D A à son fils, M. B A, et en tant qu’elle n’a pas accordé à M. B A les parcelles sectionales dont il avait droit en sa qualité d’ayant-droit prioritaire de rang 1 ;
2°) d’enjoindre à la commission syndicale d’Espagnagol d’attribuer à M. B A les parcelles sectionales auxquelles il a droit en qualité d’ayant-droit prioritaire de rang 1, à savoir celles qui ne sont plus occupées par un membre justifiant remplir les conditions de l’article L. 2410-11 du code général des collectivités territoriales dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’enjoindre à la commission syndicale de statuer à nouveau sur la demande de M. B A dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la section syndicale d’Espagnagol, la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision critiquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il satisfait à l’ensemble des critères fixés par cet article pour être classé en rang 1 contrairement à d’autres bénéficiaires de terres agricoles de la section qui ne sont pas pour certains exploitants agricoles, qui ne sont pas habitants de la section pour d’autres ;
— les attributions des terres agricoles se sont faites dans des conditions illégales puisqu’elles ont donné lieu à des baux emphytéotiques alors que l’attribution de ces terres auraient dû se faire par bail rural ou convention pluriannuelle d’exploitation ;
— il a droit à obtenir un nouveau partage des terres « sectionales » quand bien même les terres sont déjà attribuées dès lors que l’ensemble des attributaires actuels ne sont pas de rang 1 et que les baux dont ils bénéficient ont été conclus dans des conditions illégales.
Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés le 16 mai 2023 et le 18 novembre 2024, la section d’Espagnagol, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions présentées ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi des 10 juin 1793 ;
— la loi du 9 ventôse an XII ;
— le décret du 21 septembre 1805 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Maisonneuve pour le compte de la section d’Espagnagol.
Une note en délibéré a été produite pour le compte de la section d’Espagnagol le 12 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La section de commune d’Espagnagol est propriétaire de terres à vocation agricole ou pastorale pour une surface de 150 ha 92 a 16 ca. Par une lettre du 8 mai 2019, M. B A a demandé à cette section de lui attribuer une partie de ces terres. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au président de la section d’Espagnagol de convoquer la commission syndicale de cette section, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour statuer sur la demande de M. A. Par une délibération du 7 novembre 2022, la commission syndicale d’Espagnagol a attribué M. B A la surface de 16 ha précédemment louée à son père D A, a autorisé la cession de bail de D A à B A pour cette surface, a décidé de procéder à un nouveau partage des biens de la section dans le respect de l’ordre de priorité fixé par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, enfin, à défaut d’accord des exploitants pour une résiliation amiable des baux emphytéotiques, a autorisé le président à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Tulle. M. D et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération en tant qu’elle a privé M. D A des terres sectionales qui lui étaient attribuées et n’a pas accordé à M. B A les terres qu’il sollicitait.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Il résulte des dispositions combinées des lois des 10 juin 1793 et 9 ventôse an XII et du décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette dernière loi que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contestations qui peuvent s’élever en matière de partage et de jouissance de biens communaux.
3. L’objet du présent litige porte sur une contestation ayant trait au partage et à la jouissance de biens de section et non à un transfert de bail rural. Il relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Sur la recevabilité des conclusions :
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail rural signé entre M. D A et la section le 24 février 2021 en remplacement du bail emphytéotique signé précédemment, mais aussi de l’attestation d’assurance multi-habitation et de la MSA que M. D A, à la date de la décision en litige, exploitait une surface de 16 hectares, 25 ares et 75 centiares sur le territoire de la section et appartenant à cette dernière. Par suite, en décidant de lui retirer la jouissance de ces terres, la commission syndicale d’Espagnagol a lésé de manière directe et certaine les intérêts de M. D A. Ce dernier a ainsi intérêt pour agir pour contester la délibération en litige en tant qu’elle l’a privé de la possibilité d’exploiter cette surface.
5. D’autre part, si la délibération litigieuse fait suite à une demande d’attribution de terres formulée par M. B A, elle ne saurait être regardée, par nature, comme lui ayant donné entière satisfaction, alors que la surface qui lui a été attribuée est inférieure à celle exploitée par d’autres attributaires de même rang. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. B A doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 7 novembre 2022 :
6. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " () Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage () : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire. 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;/ 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ;/ 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles. ()/. Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d’attribution défini par le conseil municipal. Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résolution du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage () « . (). ». Les articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime visent les autorisations préalables d’exploiter.
En ce qui concerne la délibération du 7 novembre 2022 en tant qu’elle retire la jouissance à M. D A des 16 hectares de terres qu’il exploite et accorde à M. B A la jouissance de cette même surface :
S’agissant de la décision portant retrait des terres à M. D A pour une surface de 16 ha :
7. Pour procéder au retrait des terres attribuées à M. D A, la section de commune d’Espagnagol indique dans sa délibération avoir tiré les conséquences du jugement du tribunal en date du 22 septembre 2022, passé en force de chose jugée. Toutefois, en déduisant du dispositif de ce jugement et d’un motif qui n’en constituait pas le support nécessaire, le fait que M. D A n’exploitait plus les terres mises à sa disposition par la section de sorte que ces mêmes terres pouvaient être accordées à son fils, la section a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la délibération litigieuse ni des pièces du dossier, notamment du relevé d’exploitation et des attestations d’assurance produits au dossier, que M. D A n’exploitait plus, à la date de la délibération en litige, les terres de la section mises à sa disposition en dernier lieu, à compter du 24 février 2021 par bail rural ni d’ailleurs d’autres terres. En estimant par sa délibération que M. D A n’était plus exploitant agricole puisqu’il aurait cédé la surface louée par ce bail à ferme à son fils, si bien que cette surface de 16 hectares était disponible pour une réattribution, la commission syndicale de la section a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant à l’insuffisance de motivation, que la commission syndicale de la section d’Espagagol n’était pas fondée à considérer que les 16 hectares de terres qu’elle louait à M. D A étaient devenus disponibles à défaut pour ce dernier de les exploiter. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant à l’insuffisance de motivation de cette décision.
S’agissant de l’attribution de 16 hectares de terres sectionales à M. B A :
10. 10. La décision portant attribution des terres accordées à M. B A pour une surface de 16 hectares doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point 9.
En ce qui concerne la délibération du 7 novembre 2022 en tant qu’elle n’accorde pas à M. B A l’ensemble des terres auxquelles il prétend en sa qualité d’ayant droit prioritaire de rang 1 :
11. Il n’est pas contesté que M. B A exerce une activité d’exploitant agricole, qu’il a son domicile réel et fixe ainsi qu’un bâtiment d’exploitation et le siège de son exploitation sur le territoire de la section, et qu’il répond ainsi aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales lui conférant la qualité d’ayant-droit de premier rang pour l’attribution de terres à vocation agricole. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté par la commission syndicale que d’autres attributaires exploitent des biens de la section, par bail emphytéotique, en présentant, au vu des dispositions citées au point 6, un rang de priorité inférieur à celui de M. B A.
12. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 novembre 2022 a décidé de procéder à un nouveau partage des biens de la section dans le respect de l’ordre de priorité fixé par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. En application de cette délibération, ainsi que le fait valoir et le démontre la section syndicale, cette dernière a adressé le 29 juin 2023 à chacun des attributaires des biens de la section un courrier sollicitant leur accord pour une résiliation amiable des baux emphytéotiques signés pour une durée de 29 ans à compter du 1er janvier 2007 et les informant qu’à défaut d’accord elle saisira le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résolution judiciaire de ces contrats. En procédant ainsi, la commission syndicale n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ni les termes du jugement du tribunal du 22 septembre 2022.
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de terres disponibles et alors que la section syndicale n’a pas le pouvoir de mettre unilatéralement un terme aux baux emphytéotiques en cours, M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération qu’il conteste, en tant qu’elle n’a pas procédé à son profit à un partage équitable des biens de la section.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Eu égard à la seule annulation prononcée aux points 9 et 10, le présent jugement n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Ainsi, les conclusions présentées par la section d’Espagnagol et par M. B A doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. D A en mettant à la charge de la section d’Espagnagol une somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 7 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle retire à M. D A une surface de terres de 16 hectares de terres sectionales et attribue une même surface à M. B A.
Article 2: La section d’Espagnagol versera à M. D A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. D A, à la section d’Espagnagol et à la commune de Beynat.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
M. C
cg
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