Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 avr. 2026, n° 2610931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 10 et 11 avril 2026, M. B… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de qualification des faits et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Raad, avocat commis d’office, représentant M. C…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 13 avril 2004, a fait l’objet le 8 avril 2026 d’un arrêté par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. C… excipe, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, se prévalant des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-924/19 PPU du 14 mai 2020 et C-636/23 du 1er août 2025. Toutefois, en tout état de cause, ces arrêts sont relatifs à des décisions prises respectivement par les autorités hongroises et les autorités belges et, par suite, les exceptions d’illégalité soulevées par M. C… doivent être écartées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…)».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Si M. C… se prévaut de son droit au séjour en qualité de père d’enfants français, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ; b) de la vie familiale, c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ».
8. Si M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il est père de deux enfants français nés de sa relation avec sa concubine, il n’apporte aucune précision à l’audience, ni aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, la préfète n’a pas porté au droit de M. C…, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être rejetés. M. C… n’établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à l’éducation de ses enfants, le moyen tiré de la violation des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doit être également écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, s’il fait valoir que la préfète ne caractérise nullement un risque de fuite, M. C…, déjà très défavorablement connu des services de police pour dix-huit signalements pour divers délits depuis 2020, a été placé en garde à vue le 6 avril 2026 pour des faits de terrorisme, association de malfaiteurs en vue de la préparation un crime d’atteinte aux personnes. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans la qualification des faits doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7., le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
16. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. La préfète a ensuite indiqué que M. C…, déjà très défavorablement connu des services de police pour dix-huit signalements pour divers délits depuis 2020, a été placé en garde à vue le 6 avril 2026 pour des faits de terrorisme, association de malfaiteurs en vue de la préparation un crime d’atteinte aux personnes, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en 2019 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé déclare résider en Espagne et n’être venu en France que pour voir son fils, éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour fixer à cinq ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de la Loire, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
17. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 7, si M. C… fait valoir qu’il est entré en France en 2019, qu’il est père de deux enfants français nés de sa relation avec sa concubine, il n’apporte aucune précision à l’audience, ni aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, M. C…, déjà très défavorablement connu des services de police pour dix-huit signalements pour divers délits depuis 2020, a été placé en garde à vue le 6 avril 2026 pour des faits de terrorisme, association de malfaiteurs en vue de la préparation un crime d’atteinte aux personnes. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7., les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Décision rendue le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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