Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
– est insuffisamment motivée ;
– est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration ;
– l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration est irrégulier ;
– la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
– méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourra bénéficier de l’ensemble de son traitement médical dans son pays d’origine ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portait refus de séjour ;
– méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
Les observations de Me Ghelma représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1983, est entré en France le 25 janvier 2021 sous couvert d’un visa long séjour valable du 25 janvier 2021 au 26 janvier 2022 et a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » jusqu’au 9 septembre 2023. Le 6 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis le 14 janvier 2025, lequel a été adopté au vu du rapport du médecin rapporteur qui est différent des trois médecins qui l’ont signé et comporte les mentions relatives aux convocations, examens et possibilités d’accès au traitement et voyage. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète de l’Isère se serait estimée à tort liée par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Le collège des médecins de l’OFII a émis l’avis que l’état de santé de l’intéressé nécessité une prise en charge médicale pouvant entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… produit une ordonnance de son médecin lui prescrivant de l’insuline glargine et de l’insuline lispro et affirme que seule l’insuline glargine serait disponible en Côte d’Ivoire. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à produire une simple copie d’écran faisant apparaître une absence de résultat en entrant le mot lispro dans le moteur de recherche du site internet de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient qu’il réside en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée et qu’il a créé une activité libérale après avoir été formé en radioprotection. Pour autant, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A… n’étant pas démontrée, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, la préfète de l’Isère s’est prononcée sur sa demande de titre de séjour pour raison de santé, a relevé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et a examiné si l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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