Rejet 15 juillet 2020
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2110181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 juillet 2020, N° 18DA02286 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 31 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Metalinov, représentée par Me Jean-François Pille, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°737 émis le 8 décembre 2021 par la commune de Richebourg pour le recouvrement d’une somme de 149 726,71 euros ;
2°) de décharger de l’obligation de payer la somme de 149 726,71 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Richebourg la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux réalisés en vertu du marché public qui la liait à la commune de Richebourg ayant fait l’objet, le 19 novembre 2008, d’une réception sans réserve, cette dernière ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle au titre des conséquences de l’incendie survenu le 20 avril 2006 ; en outre, le décompte général et définitif du marché ayant été établi le 23 mars 2009, et son solde payé le 22 octobre suivant, la commune de Richebourg ne peut plus réclamer le paiement d’aucune somme due en exécution de ce marché ; en tout état de cause, la facture qu’elle a émise le 17 septembre 2009 constitue un décompte général et définitif tacite ;
— la créance dont se prévaut la commune de Richebourg est prescrite ; les titres exécutoires des 31 janvier et 15 décembre 2014 ayant été, pour l’un retiré par la commune, pour l’autre, annulé par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille, n’ont produit aucun effet interruptif du délai de prescription ;
— seule la société Cemibar est responsable de l’incendie survenu le 20 avril 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022 et le 13 janvier 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022 et non communiqué, la commune de Richebourg, représentée par la SCP Gros-Hicter-d’Halluin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS Metalinov à lui verser une somme de 149 726,71 euros « en application du titre exécutoire n°737 du 8 décembre 2021 ».
3°) à la mise à la charge de la SAS Metalinov de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la réception des travaux ne fait pas obstacle à ce qu’elle sollicite l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’exécution du marché ;
— aucun décompte général et définitif, explicite ou tacite, n’est intervenu ;
— son action n’est pas prescrite, dès lors que, à titre principal, aucun décompte général et définitif n’a été établi et, à titre subsidiaire, elle a engagé plusieurs actions interruptives de prescription ;
— la société Metalinov est responsable des dommages causés par son sous-traitant.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 6 mars 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de Richebourg tendant à la condamnation de la société Metalinov à lui verser une somme de 149 726,71 euros, dès lors que la commune a déjà émis le titre exécutoire contesté pour le recouvrement de cette même somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Robillard, représentant la société Metalinov, et de Me Lefevre, représentant la commune de Richebourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public conclu le 24 septembre 2005, la commune de Richebourg a confié à la société Metalinov les travaux de réfection de la couverture de la salle omnisports pour un montant de 102 781,01 euros HT. Cette dernière a sous-traité à la société Cemibar les travaux de dépose du complexe d’étanchéité et de l’isolation existants et de pose d’une nouvelle isolation et d’un nouveau complexe d’étanchéité bicouche. Le 20 avril 2006, alors que les travaux étaient en cours, un incendie s’est déclaré sur la toiture-terrasse du bâtiment, causant un sinistre dont le coût total pour la commune a été évalué à 463 338,71 euros au terme d’une expertise ordonnée en référé, le 24 octobre 2007, par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Béthune, à la demande de la société Metalinov et de son assureur. Les travaux confiés à la société Metalinov ont été réceptionnés le 19 novembre 2008. La commune de Richebourg a assigné devant le tribunal de grande instance de Béthune son assureur, la société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) et les sociétés Metalinov et Cemibar. Par une ordonnance d’incident du 24 novembre 2010, le juge de la mise en état a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaitre du litige entre la commune de Richebourg et la société Metalinov. En revanche, par un jugement du 14 mai 2013, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mai 2014, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la SMAB à verser à la commune de Richebourg une somme de 220 524,03 euros, en plus de la somme de 93 087,97 euros qu’elle lui avait déjà versé. Le 31 janvier 2014, la commune de Richebourg a émis un premier titre exécutoire à l’encontre de la société Metalinov pour un montant de 463 338,71 euros, lequel a été retiré par une délibération du conseil municipal du 8 décembre 2014. Un deuxième titre exécutoire a été émis le 15 décembre 2014 pour obtenir le paiement par la société de la somme de 149 726,71 euros. Par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre exécutoire et a déchargé la société Metalinov de l’obligation de payer à la commune de Richebourg la somme en litige. Les recours contre ce jugement ont été rejetés par un arrêt n° 18DA02286 du 15 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Douai et par une décision n° 444738 du 29 avril 2021 du Conseil d’Etat. Le 8 décembre 2021, la commune de Richebourg a émis un troisième titre exécutoire à l’encontre de la société Metalinov en vue du recouvrement de la somme de 149 726,71 euros. Par la présente requête, la société Metalinov demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de l’obligation de payer la somme qu’il mentionne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Aux termes du II de l’article 26 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
4. Par ailleurs, il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier.
5. En outre, aux termes de de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente () ». Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.
7. En l’espèce, le titre exécutoire émis par la commune de Richebourg à l’encontre de la société Metalinov a pour objet le recouvrement de la somme de 149 726,71 euros au titre du préjudice résultant des conséquences dommageables de l’incendie de la toiture-terrasse de la salle omnisport du 20 avril 2006 et qui n’a pas été couvert par l’indemnité versée par son assureur. L’action de la commune ayant pour objet la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Metalinov, en sa qualité de constructeur, à raison de la faute commise par son sous-traitant dans l’exécution des travaux, le délai de prescription de dix ans, prévu par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil s’appliquait à compter du 19 novembre 2008, date de réception des travaux. A cet égard, la commune de Richebourg ne peut utilement faire valoir qu’en l’absence de décompte général et définitif, aucun délai de prescription ne lui est opposable dès lors que seule la réception des travaux constitue le point de départ du délai de la prescription décennale applicable à l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’incendie du 20 avril 2006, la commune de Richebourg a, les 5, 7 et 12 janvier 2010, assigné la SMAB et les sociétés Metalinov et Cemibar devant le tribunal de grande instance de Béthune. Cette assignation tendant à la condamnation des sociétés Metalinov et Cemibar au versement d’une somme de 443 338,71 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie du 20 avril 2006, bien que présentée devant une juridiction incompétente, a été de nature à interrompre le délai de prescription décennale à l’égard de la société requérante, lequel a recommencé à courir à compter du 24 novembre 2010, date de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige entre la commune de Richebourg et la société Metalinov.
9. Si la commune de Richebourg se prévaut de l’émission, le 31 janvier 2014, d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Metalinov en vue du recouvrement de la somme de 463 338,71 euros correspondant à la totalité du préjudice résultant de l’incendie de la toiture-terrasse du bâtiment tel qu’il avait été évalué par l’expert judiciaire, il est constant qu’elle a, après avoir perçu une indemnité de la part de son assureur, retiré ce titre, par une délibération de son conseil municipal du 8 décembre 2014, faisant obstacle à ce que lui soit attaché un effet interruptif de prescription.
10. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le titre exécutoire que la commune de Richebourg a émis à l’encontre de la société requérante, le 15 décembre 2014, afin d’obtenir le paiement de la somme de 149 726,71 euros correspondant à la partie de son préjudice non-indemnisée par son assureur, a interrompu le délai de prescription décennale à son profit. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce titre exécutoire a été annulé par un jugement n° 1501850 du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille. L’appel formé par la commune de Richebourg contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 18DA02286 de la cour administrative d’appel de Douai du 15 juillet 2020 et son pourvoi en cassation n’a pas été admis par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, par une décision du 29 avril 2021. L’annulation contentieuse du titre exécutoire du 15 décembre 2014 étant devenue définitive, cet acte, qui est réputé n’avoir jamais existé, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription décennale.
11. Il suit de là que le 8 décembre 2021, date d’émission du titre exécutoire en litige, la créance de la commune de Richebourg était prescrite depuis le 24 novembre 2020.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire n°737 émis le 8 décembre 2021 par la commune de Richebourg à l’encontre de la société Metalinov doit être annulé et que la société Metalinov doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 149 726,71 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Richebourg :
13. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d’une telle demande le juge lorsqu’elles ont décidé, préalablement à cette saisine, d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d’objet et par suite irrecevable.
14. Il résulte de l’instruction que la commune de Richebourg a émis le titre exécutoire en litige afin de recouvrer la somme de 149 726,71 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie du 20 avril 2006 intervenu sur le chantier de la salle omnisports. Les conclusions reconventionnelles présentées par la collectivité dans le cadre de la présente instance, ayant le même objet, à savoir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’incendie du 20 avril 2006, sont dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevable. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Metalinov, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Richebourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Richebourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Metalinov et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°737, d’un montant de 149 726,71 euros, émis le 8 décembre 2021 par la commune de Richebourg à l’encontre de la société Metalinov est annulé.
Article 2 : La société Metalinov est déchargée de l’obligation de payer la somme de 149 726,71 euros.
Article 3 : La commune de Richebourg versera à la société Metalinov une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Richebourg sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Metalinov et à la commune de Richebourg.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code civil
- Code de justice administrative
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