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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2203668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, Mme A… D… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mlle G… C…, Mme B… C…, Mme F… C… et M. E…, représentés par Me Delva, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement l’Etat et le groupe hospitalier du Havre à leur verser une somme de 30 000 euros chacun en réparation du préjudice subi en raison du décès en détention de M. H… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 000 euros à verser à chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat et du groupe hospitalier du Havre doit être engagée pour faute en raison du défaut de prise en charge médicale correcte de M. H… C… en méconnaissance de l’article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors que son état de santé n’a cessé de se dégrader et qu’il a été pris en charge tardivement dès lors que sa prise en charge effective n’a débuté que fin juin 2019 alors que son conseil a alerté l’établissement sur son état de santé dès le 11 avril 2019 ;
- M. C… a contracté la tuberculose en détention ce qui résulte de fautes commises par l’établissement pénitentiaire au regard de l’article D. 384-1 du code pénitentiaire ;
- le décès de M. C… a entrainé un préjudice moral pour son épouse, ses enfants et ses parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Soublin, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune faute n’a été commise par le groupe hospitalier du Havre dans la prise en charge médicale de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l’administration pénitentiaire en application des articles L 6111-1-2 du code de la santé publique et D. 115-3 du code pénitentiaire ;
aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire en ce qui concerne le suivi médical et les règles de prophylaxie de la tuberculose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dutertre, substituant Me Soublin, pour le groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire Havre le 19 avril 2018. Cet établissement est doté d’une unité de soins en milieu pénitentiaire (USMP), rattachée au groupe hospitalier du Havre. M. C… est décédé le 12 juillet 2019 des suites d’une hémorragie méningée, après avoir été hospitalisé à compter du 27 juin 2019 au sein du service de médecine interne du groupe hospitalier du Havre puis transféré le 3 juillet 2019 vers l’unité d’hospitalisation en milieu pénitentiaire relevant du CHU de Lille. Le 26 avril 2022, Mme A… D… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mlle G… C… Mme B… C…, Mme F… C… et M. E…, estimant que des manquements ont été commis dans la prise en charge médicale de M. C…, ont adressé une demande indemnitaire au ministre de la justice, et au centre hospitalier du Havre. Leurs demandes ont été rejetées implicitement. Les requérants demandent au tribunal de condamner solidairement l’Etat et le groupe hospitalier du Havre à leur verser la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 46 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dans sa version applicable au litige : « La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique. / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / Un protocole signé par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l’établissement pénitentiaire et le directeur de l’établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l’intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d’urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / (…). L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires. / Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques. ». Aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. / En application de l’article R. 6122-14 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité de l’établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article. / (…). ». Aux termes de l’article R. 6112-19 du code de la santé publique : « L’établissement public de santé désigné en application de l’article R. 6112-14 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l’état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic. / En outre : / 1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d’entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté des ministres de la justice et de la santé ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 384-1 du même code dans sa version applicable au litige : « La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet. / Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l’état de liberté par un examen clinique effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d’incarcération. Cette mesure s’applique également aux personnes détenues présentes qui n’auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d’un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l’unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique. / Les personnes détenues dont l’état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus. / En liaison avec le médecin responsable des structures visées à l’article D. 368 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse. / En application de l’article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées à l’article D. 368 au médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Lorsque les ayants droit d’un détenu recherchent la responsabilité de l’Etat du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du décès de ce détenu, ils peuvent utilement invoquer à l’appui de cette action en responsabilité, indépendamment du cas où une faute serait exclusivement imputable à l’établissement public de santé où a été soigné le détenu, une faute du personnel de santé de l’unité de consultations et de soins ambulatoires de l’établissement public de santé auquel est rattaché l’établissement pénitentiaire s’il s’avère que cette faute a contribué à la faute du service public pénitentiaire. Dans un tel cas, il est loisible à l’Etat, s’il l’estime fondé, d’exercer une action en garantie contre l’établissement public de santé dont le personnel a concouru à la faute du service public pénitentiaire.
Les requérants soutiennent que la responsabilité solidaire pour faute de l’Etat et du groupe hospitalier du Havre doit être engagée dès lors que M. C… a contracté la tuberculose alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire du Havre et que cette contamination revêt un caractère fautif au regard des obligations de prophylaxie et de dépistage de la tuberculose applicables en détention. Les requérants soutiennent également que la prise en charge médicale de M. C… a été tardive, alors que son état de santé s’était dégradé.
Il résulte de l’instruction que M. C… a bénéficié de rendez-vous médicaux à compter de son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt du Havre le 19 avril 2018 jusqu’à son hospitalisation le 27 juin 2019 au centre hospitalier du Havre. Par ailleurs, l’intéressé a bénéficié de deux radios pulmonaires réalisées les 31 mai 2018 et 4 avril 2019. Il a indiqué, lors d’un rendez-vous le 19 juin 2019 avec une infirmière diplômée d’Etat, des toux sèches, des sueurs nocturnes, des réveils la nuit, une fatigue et la peur de se coucher. Il a indiqué lors d’un rendez-vous médical du 24 juin 2019 qu’il pensait avoir la tuberculose. Il a été hospitalisé le 27 juin 2019 au centre hospitalier du Havre. Suite au diagnostic médical d’une forte suspicion de tuberculose, il a été transféré vers le CHU de Lille le 3 juillet 2019 où il est décédé le 12 juillet 2019.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
Les pièces du dossier ne permettent pas, en l’état de l’instruction, de statuer sur les fautes pouvant être imputées à l’Etat et au groupe hospitalier du Havre. Par suite, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert dont la mission sera précisée à l’article 1er du présent jugement.
Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, seront réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé, par un médecin expert désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise médicale au contradictoire de Mme A… D… agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mlle G… C…, Mme B… C…, Mme F… C… et M. E…, de l’Etat, du groupe hospitalier du Havre, du centre hospitalier universitaire de Lille et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime. L’expert aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer le dossier médical de M. C… auprès de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du groupe hospitalier du Havre et tous éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°) de décrire l’état de santé de M. H… C… à son arrivée à la maison d’arrêt du Havre le 19 avril 2018 et son évolution jusqu’à son décès ;
4°) de réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire relevant du groupe hospitalier du Havre ont été commises au cours de la prise en charge médicale en détention de M. C… ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les soins dispensés ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
5°) de préciser en particulier les conditions dans lesquelles M. H… C… a bénéficié de dépistages de la tuberculose à son arrivée à la maison d’arrêt et au cours de son incarcération ; de préciser si une éventuelle faute a pu être commise dans le diagnostic de cette pathologie s’agissant de M. C… et de donner son avis sur le point de savoir s’il a pu contracter cette pathologie en détention, le cas échéant au vu des données épidémiologiques mentionnées à l’article R. 6211-19 du code de la santé publique détenues par l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du groupe hospitalier du Havre ; le cas échéant, d’indiquer quelles règles de prophylaxie contre la tuberculose ont été mises en œuvre au sein de l’établissement pénitentiaire ; en cas de contamination de M. C… par la tuberculose en détention, d’indiquer si d’éventuels manquements aux règles générales de prophylaxie ont pu être à l’origine de cette contamination ;
6°) d’indiquer si l’administration pénitentiaire a mis en œuvre les diligences nécessaires pour que M. H… C… soit présenté à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire de l’établissement lorsque son état de santé le nécessitait ;
7°) d’indiquer si la prise en charge médicale de M. C… par le groupement hospitalier du Havre à compter du 27 juin 2019 puis par le centre hospitalier de Lille à compter du 3 juillet 2019 a été conforme du point de vue du diagnostic et des soins.
8°) d’indiquer en cas de manquements de l’administration pénitentiaire et/ou du groupement hospitalier du Havre et/ou du CHU de Lille, de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la perte de chance d’éviter le décès en raison des fautes commises ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
9°) de décrire les préjudices subis par l’intéressé avant son décès et préciser quelle part est en lien avec les manquements commis ;
10°) de fournir l’ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr), dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… en sa qualité de représentante unique des requérants, au groupe hospitalier du Havre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime.
Copie en sera transmise pour information au centre pénitentiaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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