Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juin 2026, n° 2512392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnait son droit d’être entendu.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban et les observations de Me représentant M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1998, expose être entré en France, un mois et demi avant que, par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’oblige à quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 24 novembre 2025 a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par un arrêté du 15 septembre 2025 de la préfète de l’Isère. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, cet arrêté mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose également les éléments essentiels de la situation personnelle et familiale de M. A… tel qu’ils ressortent de son audition du 24 novembre 2025 par les services de police à la suite de son interpellation pour des faits de violences commises à Grenoble sur un fonctionnaire de la police nationale. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français contestée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… a été entendu le 24 novembre 2025 par les services de police. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a été assisté par un interprète et a pu présenter des observations précises sur sa situation familiale, ses conditions de vie et les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, tous les éléments qu’il estimait pertinent. A cet égard, il ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu consacré notamment par le paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En quatrième et dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que l’administration a procédé à un examen individuel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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