Rejet 26 mai 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2411124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C E, enregistrée le 23 juillet 2024.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 25 et 28 avril 2025, M. C E, représenté par Me Duta demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— en outre, cet arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il indique que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Duta, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain né en 1986 et entré en France selon ses déclarations en 2011, demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A D, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu’en cas de retour en Roumanie il encourrait des risques pour sa vie en raison du conflit armé en Ukraine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2011 et fait valoir qu’il y a fondé une famille et crée son entreprise qui lui fournit des revenus confortables. Toutefois, il ne verse aucune pièce pour justifier que sa compagne disposerait d’un droit au séjour supérieur à trois mois sur le territoire national et n’apporte aucune précision sur la situation de leur enfant. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme F, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. BLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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