Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2602794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfecture de l’Isère de lui communiquer une copie de l’arrêté préfectoral portant retrait de sa carte résident pris à son encontre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la préfètede l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
Qu’elle a notifié ses décisions par lettre recommandée à l’adresse renseignée dans la base de données de la caisse primaire d’assurance maladie, faute d’adresse fiable et actualisée dans le logiciel national de gestion des étrangers AGDREF ;
que ces courriers ont été retournés à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
que la non réception des courriers de la préfecture est imputable au requérant, dès lors qu’il n’a pas procédé aux modifications de son adresse ;
qu’elle produit en annexe de son mémoire l’arrêté préfectoral demandé.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. B… déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Dans son mémoire enregistré le 8 avril 2026, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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