Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juil. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, la société MB Corps, représentée par Me Cabrol, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de candidature du 28 mai 2025 et l’ensemble de la procédure de passation menée par le département de Mayotte pour des prestations de surveillance et gardiennage ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de rejet est erroné ;
- le manquement commis par l’acheteur est de nature à la léser.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le département conclut au non-lieu à statuer au motif que la procédure de passation litigieuse a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Lomari substituant Me Cabrol, pour la société requérante, qui acquiesce au non-lieu à statuer sur les conclusions principales, mais maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. A…, pour le département, qui confirme les écritures de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu’a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Cependant, ces pouvoirs ne peuvent plus être mis en œuvre lorsque, postérieurement à l’introduction de la requête, la procédure a donné lieu à une déclaration sans suite.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de la société MB Corps, le département de Mayotte a déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse. Dès lors, il y a lieu de constater que les conclusions principales soumises au juge des référés précontractuels sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 400 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la société MB Corps.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à la société MB Corps la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MB Corps et au département de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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