Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2405337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 août 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2024, 1er septembre 2025, 26 janvier 2026 et 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Toure, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et des troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus implicite de faire droit à sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation, de vices de procédure et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le refus de faire droit à sa demande de regroupement familial ne pouvait se fonder ni sur sa situation irrégulière lors du dépôt de sa demande, ni sur la circonstance qu’il résidait en France ;
- l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 2 mai 2022 était illégale et n’a été abrogée que par la cour administrative d’appel de Lyon le 29 août 2023 ;
- il n’a pu obtenir son titre de séjour que le 5 mars 2025, après une ordonnance de suspension de la décision implicite de rejet et une liquidation de l’astreinte, alors même que le préfet de l’Isère l’avait informé dès le 24 juillet 2023 qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui était accordé ;
- il a subi une période d’interruption entre les récépissés de dépôt de demande de titre de séjour du 8 décembre 2024 au 5 février 2025 ;
- la situation administrative précaire résultant de toutes ces erreurs de l’administration lui a occasionné un préjudice matériel en l’empêchant de trouver un contrat d’alternance nécessaire à la validation de ses études, en le privant d’opportunités professionnelles et en le dévalorisant sur le marché du travail du fait de ses périodes d’inactivité contrainte ; elle lui a également causé un préjudice moral d’anxiété et l’a privé de la possibilité de rendre visite à ses proches en Algérie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 août 2025 et 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes.
Elle soutient que :
- à l’exception d’une courte période pendant laquelle M. A… ne justifie pas avoir demandé de rendez-vous pour en obtenir le renouvellement, celui-ci a bénéficié de récépissés pendant toute l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- le requérant ne peut se prévaloir du délai anormalement long d’instruction de sa demande, alors qu’il n’a pas contesté dans les délais la décision implicite de rejet née quatre mois après sa demande ; en outre, dans la mesure où il n’avait pas respecté sa première mesure d’éloignement, la délivrance de son titre de séjour nécessitait une instruction plus approfondie ; en tout état de cause, le délai n’a pas été particulièrement long ;
- M. A… ne justifie d’aucun préjudice directement imputable à la carence alléguée de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né en 1996, est entré en France le 27 août 2018 pour y poursuivre ses études. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 14 novembre 2018 et le 13 novembre 2020. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l’Isère a rejeté ses demandes de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté et par une ordonnance du 29 août 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête par laquelle M. A… a contesté ce jugement.
Par un courrier du 24 juillet 2023, le préfet de l’Isère a par ailleurs rejeté la demande de regroupement familial présentée pour son compte par son épouse, mais a indiqué qu’il accordait à M. A… une carte de séjour d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale ». Ce certificat de résidence lui a été remis le 5 mars 2025. Dans la présente instance, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et la réparation des préjudices subis en raison de la précarité de sa situation administrative imputable aux errements de la préfecture.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Postérieurement à l’introduction du recours, M. A… s’est vu remettre, le 5 mars 2025, un certificat de résidence algérien valable du 14 février 2025 au 13 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et d’injonction, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2022, qui n’a jamais été annulée, puisque son recours devant le tribunal administratif de Grenoble a été rejeté et que la cour administrative d’appel de Lyon a rendu une ordonnance de non-lieu à statuer. Le caractère fautif de cette mesure d’éloignement n’est donc pas établi, non plus que celui de la décision de refus de regroupement familial, puisqu’un membre de la famille séjournant irrégulièrement sur le territoire français peut en être exclu en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A… n’est donc pas fondé à demander la réparation de préjudices résultant de l’illégalité non établie des décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de refus de regroupement familial.
En revanche, alors que le préfet de l’Isère avait pris, dès le 25 juillet 2023, la décision d’accorder à M. A… un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, et que celui-ci s’est présenté en préfecture pour déposer les pièces nécessaires dès le 15 septembre 2023, ce certificat de résidence ne lui a été remis que le 5 mars 2025, près de dix-huit mois plus tard, et sur injonction prononcée par le juge des référés. La préfète de l’Isère ne peut sérieusement soutenir qu’il appartenait à M. A… de contester une décision implicite de rejet, alors d’une part qu’une décision expresse avait été prise le 25 juillet 2023, et d’autre part qu’il a effectivement contesté une décision implicite de rejet en saisissant le juge des référés d’une demande de suspension, ce qu’il a obtenu sans pour autant qu’elle n’exécute spontanément l’ordonnance de référé. M. A… n’a en effet obtenu la délivrance de son certificat de résidence qu’après avoir saisi une nouvelle fois la juridiction pour la liquidation de l’astreinte.
En outre, du 15 septembre 2023 au 8 décembre 2024, M. A… n’a pu séjourner en France que sous couvert de récépissés valables six mois pour le premier, puis seulement trois mois pour les trois suivants, l’autorisant certes à travailler, mais pas à voyager, s’agissant de récépissés de première demande de titre de séjour. Si la préfète de l’Isère prétend qu’il n’a pas fait, une quatrième fois, les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de son récépissé, il ressort au contraire de son courriel du 25 novembre 2024 qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous, ce qui est compatible avec les difficultés d’organisation rencontrées par la préfecture de l’Isère au cours de cette période, et ce qui l’a contraint à saisir le juge des référés. Ainsi, le requérant a bénéficié de récépissés de courte validité ne l’autorisant pas à voyager pendant plus d’un an, puis n’a plus eu aucun droit au séjour du 8 décembre 2024 au 5 février 2025.
Il résulte de ces éléments que la précarité dans laquelle la préfète de l’Isère a maintenu M. A… dans l’attente de la délivrance d’un titre, dont le droit lui avait été reconnu dès le 25 juillet 2023, revêt un caractère fautif. Ce dernier justifie du trouble dans les conditions d’existence qui en est résulté, d’abord en raison du stress induit par la précarité de son droit au séjour et la multiplication des démarches rendues nécessaires par l’attentisme de la préfecture, ensuite en raison de l’impossibilité de rendre visite à ses proches en Algérie, alors même que leur état de santé le nécessitait. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en mettant à la charge de l’Etat une somme 1 000 euros.
Par contre, M. A… a disposé dès le 15 septembre 2023 de récépissés l’autorisant à travailler, à l’exception de la période courant du 8 décembre 2024 au 5 février 2025. Il a d’ailleurs bénéficié d’un contrat d’apprentissage auprès de la société Pin Ads Consulting pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, s’il prétend avoir perdu le bénéfice d’un contrat de prestation de service signé avec cette même société le 3 novembre 2024, le lien de causalité avec sa situation administrative n’est pas démontré, puisqu’il disposait à cette date d’un récépissé l’autorisant à travailler. De même, il ne caractérise pas le préjudice financier induit par le retard d’inscription dans une nouvelle école dénommée ISCOD. M. A… ne saurait ainsi être regardé comme démontrant l’existence d’un préjudice économique et professionnel en lien avec le délai d’instruction de sa demande de titre de séjour à compter du 15 septembre 2023. Ses demandes à ce titre doivent par conséquent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à payer la somme de 1 000 euros à M. A… à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 500 euros qu’il réclame sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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