Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2026, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 septembre 2025 complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25-45-0983 en date du 12 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la motivation est stéréotypée et n’est pas suffisante ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été saisie par la préfète du Loiret en méconnaissance des articles L. 432-13 et R. 432-11du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* En ce qui concerne le refus de lui octroyer un délai de départ supérieur à 30 jours :
- il est disproportionné ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 25 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 mai 1987 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), soutient être entrée en France le 6 mars 2025 munie d’un visa court séjour valable du 19 février au 13 avril 2025. Par un arrêté n° 25-45-0983 en date du 12 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par la décision du 21 novembre 2025 susvisée, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 dudit code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-07-18-00002 du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°45-2025-186 du même jour, visé dans l’arrêté querellé, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer « Tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile résultant de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ». Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral attaqué du 12 août 2025, qui n’est aucunement stéréotypé, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions et notamment. Il cite les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions idoines du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète du Loiret s’est fondée. Il relève notamment que Mme A… est entrée régulièrement en France le 6 mars 2025 et s’y est irrégulièrement maintenue, qu’elle n’a effectué aucune démarche destinée à régulariser sa situation administrative, qu’elle a déclaré être célibataire mais mère de deux enfants mineurs présents en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, au regard notamment de sa motivation telle qu’elle a été pour partie rappelée au point précédent, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen est manifestement infondé et doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». L’arrêté contesté ayant pour seul objet et effet d’obliger Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et ne faisant suite à aucune de demande de titre de séjour formulée par l’intéressée, ce moyen est inopérant et doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions citées au point 5 est conditionnée par la contribution effective à l’entretien de l’enfant français mineur résidant en France par le parent demandeur de titre. En l’espèce, si Mme A…, qui est la mère de l’enfant Jayden A…, né le 12 juin 2025 à Orléans (45000), qui a été reconnu par M. C… B…, ressortissant français né le 23 août 1974 à Becedi-Sikensi (Côte d’Ivoire), et qui réside avec ce dernier, soutient contribuer à son entretien comme à son éducation, elle ne produit cependant pas d’éléments permettant d’établir cette contribution, les quatre attestations émanant de son père, de son cousin, d’un ami et collègue et de la marraine de M. B… ne s’y rapportant pas. Par suite, en l’absence de tout élément pertinent apporté au soutien de ce moyen, ce dernier doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, Mme A… qui est entrée récemment en France à la date de l’arrêté contesté ne se prévaut d’aucun élément de sa vie privée comme familiale. Elle n’apporte aucune précision concernant le père de son enfant, hormis son passeport, ni de ses relations avec son fils, ni avec le père de celui-ci dont elle se borne à indiquer qu’elle est entrée en France pour un « projet de réunification » et ne produit que les attestations déjà citées au point 13 émanant de quatre personnes, dont deux de sa famille, indiquant seulement, de manière assez générale, connaître M. B…, Mme A…, leur relation ainsi que l’état de grossesse de celle-ci, sans autre précision. Dans ces conditions, faute de précisions suffisantes fournies à l’appui de ce moyen comme de pièces apportées à son soutien, il y a lieu de l’écarter.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Selon l’article 9 de la même convention : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) 3° Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un deux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, en l’absence de toute précision comme de tout élément apporté au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce dernier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à 30 jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En premier lieu, si Mme A… soutient que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ supérieur à 30 jours, elle ne se prévaut d’aucunes circonstances propres exceptionnelles au sens des dispositions précitées susceptibles de justifier l’octroi d’un délai de départ supérieur à 30 jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, Mme A… n’établissant pas que la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, elle n’est dès lors pas fondée à soulever par la voie de l’exception d’illégalité de ladite décision à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ supérieur à 30 jours. Par suite, le moyen tiré en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Selon l’article L. 612-12 dudit code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité, elle n’est pas fondée à demander par voie de conséquence l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 2 400 euros par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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