Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2025, n° 2500502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. D A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la préfète des Landes a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que les voies et délais de recours concernant la décision attaquée ne lui ont pas été notifiées ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en violation de son droit à être entendu conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne et n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable effective en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit du fait de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, prenant en compte qu’il a conservé sa qualité de réfugié bien qu’il ait été mis fin à son statut de réfugié, au regard de l’existence des risques de subir un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Soudan ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Ducoin, substituant Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, et de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La préfète des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, déclare être entré en France au mois de janvier 2017. La qualité de réfugié lui a été reconnue par décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 août 2018. Le 19 mars 2024, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans dont dix mois avec sursis pour des faits commis le 20 janvier 2024 d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Cette condamnation est devenue définitive. Cette peine a notamment été assortie d’une interdiction du territoire français de cinq ans. Par décision du 21 août 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a mis fin à son statut de réfugié en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 février 2025, prise pour l’exécution de la décision d’interdiction du territoire français, la préfète des Landes a décidé son placement en rétention administrative et a fixé le Soudan ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de destination. M. A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière », le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
3. En premier lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ».
4. Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ".
5. L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
()/ 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, () au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, soit pour un crime, soit pour un délit () puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ".
6. Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’État membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet État membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.
7. La perte ou le refus de reconnaissance du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée ou s’est vu reconnaître dans l’hypothèse où l’ l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.
8. En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 cité au point 6 ci-dessus, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
9. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré ou refusé, mais qui a conservé la qualité de réfugié ou s’est vu reconnaître cette qualité, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
10. Il résulte d’abord de la décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 août 2018 que M. A s’est engagé volontairement dans l’armée du Soudan en 2012 dans l’espoir d’accéder gratuitement à l’université. Il a été envoyé pour la première fois au combat en 2014 au Kordofan du Sud dans le cadre du conflit sévissant dans cette région au cours duquel les forces gouvernementales soudanaises ont visé des zones et infrastructures civiles qui ne représentaient pas des objectifs militaires légitimes, selon un rapport d’Amnesty International du 4 août 2015, constituant dès lors crimes de guerre. Il a déserté en janvier 2015, cette circonstance pouvant être l’expression, selon les lignes directrices publiées par le Haut-Commissariat aux Réfugiés le 12 novembre 2014, du refus de participer à un conflit armé illégal au regard du droit international ou de souscrire aux méthodes et aux moyens utilisés par les autorités, notamment dans le cas où un régime est accusé de crimes de guerre. Il a alors entrepris un périple migratoire qui l’a conduit en France où il a obtenu le statut de réfugié au motif du risque de persécution, en cas de retour dans son pays en raison, d’une part, de ce que la peine prévue en cas de désertion d’un individu qui refuse de s’associer à des crimes de guerre peut être considérée par elle-même comme une persécution et d’autre part des opinions politiques qui lui ont été imputées du fait de cette même désertion. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte ensuite de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2024, que cette autorité a mis fin au statut de réfugié du requérant, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que ce dernier a été condamnée en dernier ressort en France, pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.
11. Il résulte de la décision attaquée que, pour l’examen de la situation personnelle de M. A la préfète des Landes a retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français de cinq ans prononcée par un jugement du 19 mars 2024 du tribunal correctionnel de Bordeaux, que l’intéressé a été condamné à un an et deux mois d’emprisonnement pour les faits pour des faits commis le 20 janvier 2024 d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste et de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, que son comportement est constitutif d’une menace très grave à l’ordre public, que s’il bénéficiait d’une carte de résident valable du 3 juin 2019 au 2 juin 2029 et s’était vu accordé le bénéfice de la protection subsidiaire en 2019, cette dernière a toutefois été retirée par une décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2024, qu’il a été auditionné le 22 octobre 2024 par les services de police et a indiqué ne pas vouloir retourner au Soudan.
12. Il en résulte que cet examen n’est pas suffisamment approfondi dès lors que M. A ne s’est pas vu accorder la protection subsidiaire mais la qualité de réfugié et qu’il ne permet pas d’établir ou d’écarter, au regard notamment de l’évolution de la situation politique et conflictuelle au Soudan depuis la désertion du requérant en 2015, l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas d’éloignement à destination du Soudan au sens des textes précédemment évoqués, eu égard à la qualité de réfugié que l’intéressé a conservé, nonobstant la révocation, résultant de l’application de l’article L. 511-7 du code précité, du statut de réfugié que lui avait reconnu initialement l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite et dans ces conditions, la préfète des Landes a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la préfète des Landes du 7 février 2025 en tant seulement qu’elle fixe le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
15. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. A, d’une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la préfète des Landes du 7 février 2025 en tant qu’elle fixe le Soudan comme pays à destination duquel M. A pourra être reconduit est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. A, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné
F. B
La greffière
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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