Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 13 janvier 2026, n° 2304821
TA Nîmes
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que l'absence de notification à l'acquéreur évincé n'affecte pas la légalité de la décision de préemption, qui a été affichée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté préfectoral créant la zone d'aménagement différé

    La cour a jugé que l'arrêté préfectoral avait acquis un caractère définitif et ne pouvait pas être contesté dans le cadre de la demande d'annulation de la préemption.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la décision de préemption se réfère aux motivations générales de l'acte créant la zone, ce qui est conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme

    La cour a estimé qu'aucune disposition n'interdit l'exercice du droit de préemption pour un projet non conforme au plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune de Bezouce n'étant pas la partie perdante, le remboursement des frais demandés par le requérant ne peut être accordé.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2304821
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2304821
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 13 janvier 2026, n° 2304821