Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2304821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 31 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Rouault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 octobre 2023 par lequel le conseil municipal de la commune de Bezouce a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AA n° 11 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezouce la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté préfectoral du 5 juin 2018 portant création de la zone d’activité différée (ZAD) Canabières méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale dès lors qu’un tel projet est contraire aux dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune de Bezouce, représentée par Me Mahistre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Rouault, représentant M. C…, et de Me Mahistre, représentant la commune de Bezouce.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2023, Mme A… a transmis à la commune de Bezouce une déclaration d’intention d’aliéner la parcelle cadastrée section AA n° 11 au lieudit « Canabières ». Par une délibération du 25 octobre 2023, le conseil municipal de la commune de Bezouce a décidé d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. Par la présente requête M. C…, acquéreur évincé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette délibération du 25 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. (…) / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l’objet d’une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois, éventuellement prorogé dans les conditions mentionnées ci-dessus, imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s’ils peuvent ou non poursuivre l’aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l’Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. Il n’en est cependant pas de même de la publication et de la notification de la décision de préemption à l’acquéreur évincé, qui ont pour objet et pour effet de faire courir le délai de recours à l’encontre de la décision de préemption, mais ne sont, en revanche, pas des conditions de sa légalité.
4. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’absence de notification de la décision de préemption à M. C… est sans incidence sur sa légalité et ne peut donc être utilement invoquée.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat d’affichage, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établi le 16 janvier 2025 par le maire de la commune de Bezouce, que la décision par laquelle a été exercé le droit de préemption litigieux a été affichée à mairie, du 30 octobre 2023 au 29 mars 2024, soit pour une durée au moins égale à deux mois. Les services de la préfecture en ont accusé réception le 27 octobre 2023.
6. Enfin, par des courriers datés du 27 octobre 2023, le maire de Bezouce a informé le notaire et Mme A…, propriétaire du bien préempté, qui les ont reçus, chacun pour ce qui les concerne, les 1er et 2 novembre 2023, de la décision de la commune de préempter la parcelle de Mme A… en annexant la délibération du conseil municipal décidant de la préemption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’acte de création d’une zone d’aménagement différé, qui rend applicable au sein de cette zone les dispositions du code de l’urbanisme qui régissent l’exercice du droit de préemption, constitue une base légale des décisions de préemption prises dans son périmètre. L’illégalité de cet acte est, par suite, susceptible d’être utilement invoquée au soutien de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel que les illégalités qui l’affecteraient pourraient, alors même qu’il aurait acquis un caractère définitif, être régulièrement invoquées par la voie de l’exception si aucun recours n’a été formé avant l’expiration des délais contentieux.
8. L’arrêté du préfet du Gard du 5 juin 2018 portant création de la zone d’aménagement différé (ZAD) « Canabieres » délimite ladite zone et prévoit que la commune de Bezouce est désignée comme titulaire du droit de préemption. L’arrêté qui mentionne les voies et délais de recours a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard n° 30-218-065 du 6 juin 2018. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral procédant à la création de la zone d’aménagement différé « Canabieres » a acquis un caractère définitif à la date à laquelle la requête de M. C… a été enregistrée. Par suite, le requérant ne saurait utilement soulever, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de préemption du 25 octobre 2023, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Gard du 5 juin 2018.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une collectivité publique exerce dans une zone d’aménagement différé le droit de préemption dont elle est titulaire à des fins de constitution de réserves foncières en se référant aux motivations générales de l’acte qui a créé la zone, elle n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement à la date de sa décision. Toutefois, la collectivité ne peut légalement exercer ce droit si la préemption est dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs en vue desquels la zone a été créée. Il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer de l’absence d’erreur manifeste dans cette appréciation, sans que n’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’acquéreur évincé bénéficierait d’un droit de priorité en tant que locataire ou occupant.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision en litige et de l’arrêté du 5 juin 2018 portant création de la zone d’aménagement différé (ZAD) « Canabieres », que la commune de Bezouce souhaite se constituer une réserve foncière afin de pouvoir étendre l’urbanisation de la commune dans ce quartier en redonnant de l’importance aux espaces publics pour y conserver un esprit de village. L’arrêté préfectoral instituant cette ZAD précise que la commune souhaite « engager une veille foncière afin de maitriser l’évolution du prix des terrains » et ainsi lui permettre « la mise en œuvre de sa politique de développement notamment des opérations urbaines ». La décision attaquée fait référence à l’arrêté du préfet du Gard du 5 juin 2018 portant création de la ZAD et précise que l’acquisition de cette parcelle est un « atout pour le futur projet » la commune envisageant d’y réaliser un lieu de promenade et un espace vert boisé.
12. Il est constant que la parcelle cadastrée section AA n° 11 sur laquelle porte la mesure de préemption litigieuse, se trouve dans la ZAD Canabières de la commune de Bezouce. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la commune est de créer un lieu de promenade ainsi qu’un espace boisé or cela s’inscrit dans les objectifs de la commune qui souhaite réaliser un quartier avec un esprit village en favorisant les espaces publics avec une trame verte et bleue à l’échelle de ce quartier. Dès lors, au regard de l’objectif général de développement et d’aménagement de la ZAD, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, motivée par la réalisation de cet espace de promenade boisé, est dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs précités. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la préemption de la parcelle section AA n° 11 n’est pas dépourvue d’utilité pour atteindre les objectifs ayant motivé la mise en place de la zone d’aménagement différé et la mesure contestée n’est par suite entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, le requérant fait valoir que le projet de création d’un jardin d’agrément qui est l’objet de la décision de préemption contestée méconnaitrait l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bezouce. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit l’exercice du droit de préemption en vue de la réalisation d’un projet qui ne serait pas conforme au plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision de préemption. Par suite, à la supposer établie, la circonstance que la nature du projet fondant la décision serait incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Bezouce est sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bezouce, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bezouce sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Bezouce une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Bezouce.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Hoenen, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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