Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2500562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Kummer demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme E… a présenté son rapport et entendu les observations de M. C…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier adressé aux services du département de l’Isère le 1er février 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 24 juillet 2024 le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande. M. B… a contesté cette décision par un recours préalable du 13 septembre 2024, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte de la fiche d’instruction produite en défense par le département que M. B… a produit, dans son dossier initial de demande, un certificat médical dans lequel son médecin atteste de la limitation de son périmètre de marche à une distance de 100 mètres. Pour rejeter cette demande, le président du conseil départemental de l’Isère s’est fondé sur la circonstance tirée de laquelle cette limitation serait incohérente avec sa pathologie.
Toutefois, les pièces médicales que produit M. B… révèlent qu’il a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a contracté une discopathie lui occasionnant d’importantes douleurs chroniques invalidantes aux membres inférieurs. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et contrairement à ce qu’avance le département, les pathologies dont il souffre ne sont pas incompatibles avec la limitation de son rayon de marche à une distance de 100 mètres.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Sur les conséquences de l’annulation :
Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à M. B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision attaquée en date du 19 novembre 2024 refusant à M. B… la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à M. B… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le département de l’Isère versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. E…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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