Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2405733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département c/ caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Isère, département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, régularisée le 21 août 2024 et des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 4 septembre 2024, le 8 décembre 2025 et le 19 février 2026, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé d’ouvrir ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de décembre 2022.
Il soutient qu’il a effectivement réalisé une demande en ce sens à cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme E… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de juillet 2024. Il conteste la décision du président du conseil départemental en ce qu’il lui a ouvert les droits de cette prestation à cette date et sollicite, par la présente requête, l’ouverture de ses droits à compter du mois de décembre 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ».
En l’espèce, M. C… expose dans ses différentes écritures qu’il a sollicité le versement de l’allocation de RSA dès le mois de décembre 2022. Toutefois, il se limite à la production de discussions avec la CAF de l’Isère datant des années 2024 à 2026. Dans ces conditions, il ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de ses allégations et de remettre en cause la date de juillet 2024 retenue par le département de l’Isère.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département de l’Isère.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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