Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal de Grenoble la requête de M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier, 14 et 17 février 2026 M. B…, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
L’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfecture a semble-t-il obtenu les informations le concernant uniquement à la suite de la consultation du fichier TAJ sans saisir les services compétents d’une demande d’information sur les suites judiciaires conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la préfecture devra en outre justifier de l’habilitation de son personnel à consulter ce fichier ;
méconnait son droit au séjour permanent ;
méconnait l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de circulation doit être annulée par voie de conséquence et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 15 juillet 1993 à Lyon. Il a ensuite été élevé par ses grands-parents au Portugal puis est revenu vivre en France en 2003, âgé de 10 ans, avec sa mère. Par l’arrêté contesté du 12 décembre 2025 la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un arrêté du 13 février 2026, il a été assigné à résidence.
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (….) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Par les pièces produites, M. B… justifie avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, ce qui au demeurant n’est pas contesté en défense. Par conséquent, il est fondé à soutenir qu’il a acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 251-2 du même code.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’assignation à résidence.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 12 décembre 2025 et 13 février 2026 par lesquels la préfète de la l’Isère a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 2 ans, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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