Entrée en vigueur le 4 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1217 du 2 août 2017 - art. 5
I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par :
1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ;
2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
4° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code.
II. – Dans le cadre des missions ou interventions prévues à l'article L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28.
Cette consultation peut également être effectuée, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, par les agents des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux seules fins de protection de la sécurité de leurs personnels. Ces agents sont individuellement désignés et spécialement habilités par leurs directeurs respectifs.
III. – Peuvent être destinataires des données mentionnées au I, pour l'exercice de leurs missions en matière de police administrative et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
R. 40-29 du CPP) – Condition de légalité externe - Irrégularité tenant à l'absence de cette saisine – Modalités d'application de la jurisprudence « Danthony » – Vérification de ce que cette irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le TAJ et ayant déterminé le sens de la décision. 1) il résulte de la combinaison des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement […] qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, […]
Lire la suite…L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est d'ailleurs très clair : nul ne peut exercer ces fonctions si son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, […] et c'est le point juridique central de cette décision, l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit qu'en cas de classement sans suite, les données relatives aux personnes mises en cause font l'objet d'une mention, […] Lorsque cette mention est apposée, les données ne peuvent plus être consultées dans le cadre des enquêtes administratives. […] L'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui organise les modalités de consultation du TAJ par les autorités administratives, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, […]
[…] — l'arrêté attaqué ne vise pas les articles R. 114-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ni l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; […] sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par () – des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. […] alors même qu'il ne vise pas et ne se réfère pas aux articles R. 114-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et à l'article 40-29 du code de procédure pénale, […]
[…] — il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. […] 8. Enfin, aux termes de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ».
Elle s'inscrit dans le contentieux des refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement et porte plus spécialement sur la garantie procédurale tirée de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, lorsque l'autorité préfectorale consulte le traitement d'antécédents judiciaires pour fonder l'existence d'une menace à l'ordre public. […]
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