Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2026, n° 2601454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026 à 10 h 54, Mme B… C…, agissant en son nom et en qualité de son fils mineur M. A… C…, représentée par la SELARL Jegu Leroux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’agence régionale de santé de Normandie, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de prendre toutes dispositions pour l’admission immédiate A… C… au sein d’une structure déterminée par la décision de la maison départementale des personnes handicapées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie et de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que malgré la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 8 février 2022 orientant A… en Institut médico-éducatif (IME) et les démarches qu’elle a engagées, aucune place n’a pu lui être accordée, qu’après avoir été partiellement déscolarisé depuis novembre 2024, A… l’est totalement depuis novembre 2025 alors qu’il a un droit à l’éducation et à des mesures de compensation des conséquences de son handicap ;
- il est porté une atteinte grave au droit à l’éducation et à une prise en charge pluridisciplinaire, au droit à la santé et à la protection de la vie, au droit d’accès à des services de santé ;
- il appartient au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner les mesures nécessaires pour pallier les carences de l’Etat notamment en ordonnant l’admission A… dans un établissement spécialisé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les demandes de référé.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article D. 312-12 du code de l’action sociale et des familles : « L’accompagnement mis en place au sein de l’établissement ou du service tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale quotidienne et sociale des enfants ou des adolescents accueillis. / Il a également pour objectif d’assurer leur insertion dans les différents domaines de la vie, la formation générale et professionnelle. / Cet accompagnement peut concerner les enfants adolescents aux différents stades de l’éducation précoce et, selon leur niveau d’acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique. (…) »
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
Mme C… soutient que malgré la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a attribué à l’enfant A… C… une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) en accueil de jour, aucune place dans un tel établissement n’a pu lui être effectivement attribuée. Si cette situation est de nature à porter atteinte aux droits du jeune A…, âgé de 9 ans et atteint d’un trouble du spectre autistique, Mme C… ne donne aucune indication sur les motifs ayant conduit à la déscolarisation de son enfant en novembre 2025 alors que celui-ci était jusque-là accueilli dans un établissement scolaire à temps partiel et bénéficiait d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Elle ne justifie donc pas d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance et, en tout état de cause, des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Rouen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. JEANMOUGIN
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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