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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2510829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat l’ensemble des frais d’instance exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
2. D’autres part, l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (…). Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
3. Le requérant est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry 1. Le lieu de rétention du requérant se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026.
Le vice-président de permanence,
M. C…
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