Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2519364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 9 et 15 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de voyage sollicité ou tout document équivalent dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. A, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, de verser directement à M. A en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et conclut au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’un titre de voyage valable du 21 juillet 2025 au 20 juillet 2030 a été accordé au requérant.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 1er août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, le requérant a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si celui-ci n’était pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse inverse, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C B A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si celui-ci n’était pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2519364/6-1
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