Annulation 22 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B… A…, doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “ stationnement ” de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 18 septembre 2025 dont Mme A… a accusé réception le 22 septembre 2025, l’intéressée n’a pas justifié avoir fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions mentionnées au point 3, auprès de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête, en ce qu’elle conteste la décision de refus de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
7.°Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 1°La mention “ invalidité ” est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention “ priorité ” est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention “ invalidité ” ou “ priorité ” de la carte. (…) ».
8. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
9. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
10. En application des dispositions citées au point 8, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Tours dans le ressort duquel réside l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » contenues dans la requête de Mme A… sont rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Tours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire et au président du tribunal judiciaire de Tours.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la justice, garde des Sceaux chacun en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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