Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2503582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2025, M. C… A… D…, Mme F… A… D… et M. B… E…, représentés par Me Baudry, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire du Bois-Plage-en-Ré ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL ARCTOS relative à des travaux de rénovation d’une maison, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux.
Par une lettre du 25 novembre 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en apportant la preuve de la notification de leur recours contentieux et, le cas échéant, de leur recours administratif à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Le recours contentieux exercé par M. et Mme A… D… et par M. E… contre l’arrêté du 26 août 2025 ne s’opposant pas à la déclaration préalable de la SARL ARCTOS relative à des travaux de rénovation d’une maison, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par une lettre du 25 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en apportant la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à cet article. Si par des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2025, les requérants ont produit la preuve de l’envoi des courriers de notification de leur recours contentieux au maire de la commune du Bois-Plage-en-Ré ainsi qu’à la SARL Arctos, ils n’ont pas, s’agissant de leurs recours administratifs respectifs adressés au maire du Bois-Plage-en-Ré, produit la preuve de l’envoi de tels courriers de notification à la SARL Arctos. Par suite, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D…, à Mme F… A… D…, à M. B… E…, à la commune du Bois-Plage-en-Ré et à la SARL Arctos.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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