Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 déc. 2025, n° 2502576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Magne, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de réussite au permis de conduire catégorie D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’enseignement et la liberté du travail, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, la requérante fait valoir qu’en l’absence de délivrance de l’attestation de réussite au permis de conduire catégorie D, elle n’est pas autorisée à poursuivre sa formation « Parcours conducteur d’autocars » et ne pourra débuter en janvier 2026 un emploi correspondant à cette formation. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites, que la requérante était inscrite à cette formation le 2 juin 2025, laquelle prenait fin le 18 août 2025 et qu’elle ne justifie aucunement avoir effectivement poursuivi ce parcours. Si la requérante a par ailleurs sollicité dès le 25 août 2025, la délivrance l’attestation en litige auprès des services de la direction départementale des territoires éducation routière, puis, en dernier lieu, le 27 novembre 2025 auprès des services des permis de conduire de la préfecture de la Haute-Vienne, cette démarche au cours puis postérieure à la formation ne permettent pas d’établir qu’il serait mis fin au droit à la formation de la requérante dans les quarante-huit heures.
4. En second lieu, si la requérante invoque une prise de poste en janvier 2026 dans un emploi en adéquation avec la formation citée au point 3, la requérante ne produit aucun élément permettant d’en justifier. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Limoges, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée
J. BEALE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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