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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2603768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Lyon a refusé de lui attribuer une aide financière pour l’année universitaire 2026-2027.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente.». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : -Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par la rectrice de la région académique de Lyon, dont le siège est à Lyon dans le département du Rhône. Par suite, en application des article R. 221-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est dès lors territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 30 mars 2026 par laquelle la rectrice de la région académique de Lyon a refusé de lui attribuer une aide financière pour l’année universitaire 2026-2027. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au Tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon,au recteur de l’académie de Grenoble et à Mme B….
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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