Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2302967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et le 5 octobre 2023, la fédération française de golf, représenté par le CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction, d’une part, des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titres des années 2020, 2021 et 2022, à raison de locaux situés 2 avenue du golf à Magny les Hameaux, et d’autre part des cotisations de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçues au profit de la région d’Ile-de-France auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années et à raison de ces mêmes locaux, à concurrence de respectivement 7 599 euros et 13 983 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration l’a imposée par erreur sur la base de 545 places de parking alors qu’elle ne possède que 348 places de parking standard et 15 places pour personnes à mobilité réduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que son moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « fédération française de golf » exploite un établissement situé 2 avenue du golf à Magny-les-Hameaux, composé de locaux commerciaux et d’emplacements de stationnement. Elle a été assujettie, sur la base de ses propres déclarations, à des cotisations de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2020, 2021 et 2022. Estimant cependant avoir déclaré à tort des surfaces en réalité non taxables, elle a présenté deux réclamations le 30 mai 2022, qui ont été partiellement accueillies par l’administration. Par sa requête, la fédération française de golf demande une réduction complémentaire de ces cotisations à hauteur, dans le dernier état de ses écritures, de 21 582 euros, correspondant à une surface imposable de 4 752m² représentant 396 places de parking.
2. En vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la fédération française de golf supporte la charge de la preuve du caractère exagérée des impositions qui ont été établies d’après les bases indiquées dans les déclarations qu’elle a souscrites.
3. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. () III. – La taxe est due : () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ». D’autre part, aux termes de l’article 1599 quater C du même code : « I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. () / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ».
4. Pour établir son imposition après réclamation de l’association sur la base d’une surface totale d’emplacements de stationnement de 6 839 m², l’administration a estimé que cette dernière était propriétaire de 545 emplacements de stationnement, répartis dans deux lots distincts. Toutefois, la requérante indique que sur ce total, 149 emplacements de parking appartiennent en réalité à l’hôtel Novotel qui occupe une parcelle limitrophe. Elle justifie de ce que ces emplacements sont effectivement situés sur une parcelle cadastrale différente de celle de son implantation et produit également des photographies du site démontrant que celles-ci sont physiquement séparées de son établissement et sont clairement matérialisées comme appartenant à l’hôtel Novotel. Dans ces conditions, et à défaut de réponse de l’administration sur ce point, elle rapporte suffisamment la preuve, qui lui incombe, de ce que ces 149 emplacements ne lui appartiennent pas et ne peuvent donc être inclus dans l’assiette des taxes en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la fédération française de golf est fondée à demander à ce que sa base d’imposition à ces taxes soit fixée à 4 752m², cette superficie tenant compte des 149 emplacements de stationnement ainsi retranchés de la base d’imposition. Elle doit, par suite, être déchargée des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement correspondant à cette réduction de la base d’imposition.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la fédération française du golf et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est fixée à 4 752 m² en ce qui concerne les surfaces de stationnement.
Article 2 : La fédération française de golf est déchargée des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la fédération française de golf une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française de golf et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
Signé
J. Grand d’Esnon
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302967
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Espace économique européen
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Sursis à exécution ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Condition ·
- Titre ·
- Mesures conservatoires
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cahier des charges ·
- Légalité externe ·
- Plan ·
- Règlement
- Impôt ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Revenu ·
- Réintégration ·
- Code du travail ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Notification
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Procès
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Droit au travail ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.