Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Montreuil a refusé de renouveler son contrat en cours après le 21 juillet 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il sera privé d’emploi à compter du 22 juillet 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le maire n’a pas respecté le délai de préavis de deux mois minimum requis pour l’informer de son intention de ne pas renouveler son contrat ; que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, en l’absence d’entretien préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… a été recruté à compter du 27 juin 2010 par la commune de Montreuil en qualité d’adjoint technique de 2ième classe pour assurer le remplacement d’agent lors de vacances d’emploi. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un contrat à durée déterminée du 17 juin 2024 au 16 juin 2025. Par une décision en date du 7 juin 2019, le maire de la commune du Montreuil l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 21 juillet 2025. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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