Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 janv. 2025, n° 2302324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations d’aide au retour à l’emploi.
Il soutient qu’il n’a pas effectué de fausse déclaration dès lors qu’il a commis une erreur manuscrite dans ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à partir du 27 septembre 2010, en fonction de ses déclarations. Par un courrier du 8 décembre 2022, Pôle emploi lui a notifié un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir un revenu de remplacement. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. C a formulé ses observations en réponse au courrier d’avertissement. Par un courrier du 19 janvier 2023, Pôle emploi a notifié à M. C la décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, et a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 19 janvier 2023, pour une durée de 6 mois ainsi qu’à la suppression définitive de ses allocations. Le requérant a alors saisi le médiateur régional de Pôle emploi. Suite à l’échec de la médiation, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi ainsi que la suppression définitive de ses allocations.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France travail :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. C a déposé une réclamation et une demande de médiation dans les délais mentionnés par la décision du 19 janvier 2023, laquelle précisait qu’elle pouvait être contestée jusqu’au 24 mars 2023. Toutefois, si le courriel par lequel le médiateur France travail a informé le requérant de la fin de la médiation, mentionnait la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif, ce courriel n’indiquait pas de délai pendant lequel ce recours pouvait être formé. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par France travail PACA doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail : « est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, applicable à la date du litige : « le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (devenu France travail) () en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code :« la radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : ()3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2 ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code :« I.-Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement () 3°En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive ». Enfin, aux termes de l’article R. 5411-7 du code du travail : « le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi (devenu France travail) les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ».
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. Pour contester la décision du 19 janvier 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois ainsi que la suppression définitive de ses allocations d’aide au retour à l’emploi, M. C fait valoir qu’il a commis une erreur manuscrite en remplissant un document relatif à son projet de création d’entreprise dans lequel il indiquait avoir créé une entreprise à la date du 1er août 2022 alors que cette création était prévue pour le 1er août 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à France travail PACA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. B La greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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