Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2419063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas été précédé de l’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés contre l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Prélaud, substituant Me Leroy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant guinéen né le 22 mars 2004, est entré en France le 17 décembre 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2024. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. Par des décisions du 31 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… demande l’annulation des décisions du 31 octobre 2024.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 31 octobre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. En particulier la circonstance que le préfet n’a pas mentionné explicitement l’orientation sexuelle de l’intéressé et a relevé qu’il était célibataire, ce qu’il est juridiquement, n’est pas de nature à établir ce défaut d’examen.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A…, célibataire et sans enfant, ne réside en France que depuis moins de trois ans et n’a résidé régulièrement dans ce pays qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024. S’il soutient entretenir, depuis son arrivée en France, une relation avec un compatriote, à qui a été reconnue la qualité de réfugié, les quelques photographies produites au dossier ne suffisent à en établir la réalité, la stabilité et la durée alléguée. En outre, si M. A… a travaillé au cours des mois de septembre et octobre 2023 ainsi que pendant les mois de janvier, février et juin 2024, cette seule insertion professionnelle récente ne saurait suffire à caractériser une intégration socio-professionnelle particulière en France alors que la demande d’autorisation de travail présentée par son dernier employeur a été rejetée le 19 septembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A… et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 octobre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 31 octobre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A…, notamment au regard des risques éventuellement encourus, avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les faits dont M. A… fait état en vue d’établir qu’il encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis ni probants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 octobre 2024 prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 31 octobre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leroy.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Droit au travail ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auxiliaire de justice ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Notification
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Espace économique européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Prestation
- Base d'imposition ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Exploitation commerciale ·
- Droit réel ·
- Région ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Médiation ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Contrats
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.