Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2509873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2025, le 17 novembre 2025 et le 3 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 1er août 2025 pour le recouvrement d’une amende administrative d’un montant de 500 euros prononcée par le maire de Saint-Cergues à la suite d’un dépôt irrégulier de déchets.
Il soutient avoir déposé un sac poubelle à côté d’un point d’apport volontaire, dès lors que ce dernier était plein, qu’il était en retard pour aller au travail et que d’autres usagers laissent régulièrement leurs sacs d’ordures ménagères devant les conteneurs ; il ajoute ne pas avoir les moyens financiers de régler cette amende, compte tenu du montant de son salaire qui s’élève à environ 1 000 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (…) l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport en manquement administratif a été établi le 8 juillet 2025 par un agent de la commune de Saint-Cergues, aux termes duquel il a été constaté que M. B… avait, le 2 juillet précédent, jeté un sac ménager au sol près d’un point d’apport volontaire sans avoir préalablement ouvert les conteneurs. Par un courrier du même jour, M. B… a été invité à présenter ses observations puis il a été rendu destinataire d’un avis de sommes à payer valant ampliation d’un titre de recette du 1er août 2025 par lequel le maire de Saint-Cergues l’a rendu redevable d’une somme de 500 euros au titre d’une amende administrative prononcée à la suite de ce dépôt irrégulier de déchets. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre de recette.
Le requérant, qui ne conteste pas avoir effectivement déposé un sac d’ordures ménagères en dehors du point d’apport prévu à cet effet, ne critique pas utilement la qualification de dépôt irrégulier de déchets en se bornant à faire valoir que le conteneur, à supposer même qu’il ait tenté de l’ouvrir, était prétendument plein, qu’il était en retard pour aller au travail et que d’autres usagers abandonneraient également leurs sacs ménagers devant les points d’apport. M. B…, qui disposait au demeurant de la faculté de demander un échelonnement du règlement de sa dette, ne peut davantage utilement, pour contester le montant de l’amende prononcée, se borner à faire valoir qu’elle équivaudrait à la moitié de son salaire mensuel. Par suite, les moyens soulevés par M. B… étant tous inopérants, la requête doit être rejetée en application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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