Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 janv. 2026, n° 2517079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 juin 2025, Mme C… B…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît le principe d’impartialité :
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est contraire aux dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et médicale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1994 et entrée en France en 2021 pour y poursuivre des études, a sollicité le 12 septembre 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 17 novembre 2024, sur le fondement des stipulations du Titre III de l’accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été munie le 1er octobre 2021, d’un certificat de résidence algérien d’un an en qualité d’étudiante, régulièrement renouvelé, et valable en dernier lieu jusqu’au 17 novembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite durant quatre années consécutives, au titre des années 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 en Licence 3 d’administration économique et sociale à l’université de Franche-Comté. S’il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle n’avait pas validé ce diplôme, elle démontre avoir subi en janvier 2024 une opération chirurgicale ayant nécessité une transfusion sanguine, ce qui a nécessairement eu pour effet de porter atteinte à sa scolarité suivie au cours de l’année 2023-2024. En outre, elle verse à la présente instance, l’attestation de réussite au diplôme de droit économie gestion mention administration économique et sociale au titre de l’année 2024-2025 délivrée le 11 juillet 2025 ainsi que le relevé de notes correspondant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que parallèlement à son cursus en administration économique et sociale à l’université de Franche-Comté, Mme B… a débuté une formation en apprentissage au centre IFOCOP en qualité d’assistante comptable, formation qu’elle a validée, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle disposait à la date de la décision attaquée d’une promesse d’embauche datée du 27 février 2025 pour un contrat à durée indéterminée devant débuter le 1er mars suivant, en qualité de comptable au sein de la société M. A…, où elle a effectué son contrat d’apprentissage du 7 septembre 2023 au 31 octobre 2024 et qui l’a également embauchée en contrat à durée déterminée en qualité de comptable entre mars et avril 2025. Dans ces conditions, au regard de son parcours et des garanties d’insertion professionnelle qu’elle présente, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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